Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels; |
| 2) | «réutilisation»: l’utilisation, par des personnes physiques ou morales, de données détenues par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les données ont été produites, à l’exception de l’échange de données entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public; |
| 3) | «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; |
| 4) | «données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel; |
| 5) | «consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679; |
| 6) | «autorisation»: le fait d’accorder aux utilisateurs de données le droit au traitement de données à caractère non personnel; |
| 7) | «personne concernée»: la personne concernée visée à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; |
| 8) | «détenteur de données»: une personne morale, y compris des organismes du secteur public et des organisations internationales, ou une personne physique qui n’est pas une personne concernée pour ce qui est des données spécifiques considérées, qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, a le droit d’octroyer l’accès à certaines données à caractère personnel ou non personnel; |
| 9) | «utilisateur de données»: une personne physique ou morale qui dispose d’un accès licite à certaines données à caractère personnel ou non personnel et qui a le droit, y compris au titre du règlement (UE) 2016/679 lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, d’utiliser ces données à des fins commerciales ou non commerciales; |
| 10) | «partage de données»: la fourniture de données à un utilisateur de données par une personne concernée ou un détenteur de données, en vue de l’utilisation conjointe ou individuelle desdites données, sur la base d’accords volontaires ou du droit de l’Union ou du droit national, directement ou via un intermédiaire, par exemple dans le cadre de licences ouvertes ou commerciales, moyennant le paiement d’une redevance ou gratuitement; |
| 11) | «service d’intermédiation de données»: un service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l’exclusion au minimum de ce qui suit:
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| 12) | «traitement»: le traitement au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel ou de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 en ce qui concerne les données à caractère non personnel; |
| 13) | «accès»: l’utilisation de données conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement de données; |
| 14) | «établissement principal»: en ce qui concerne une personne morale, le lieu de son administration centrale dans l’Union; |
| 15) | «services de coopératives de données»: les services d’intermédiation de données proposés par une structure organisationnelle constituée de personnes concernées, d’entreprises unipersonnelles ou de PME qui sont membres de cette structure dont les objectifs principaux consistent à aider ses membres à exercer leurs droits à l’égard de certaines données, y compris quant au fait d’opérer des choix en connaissance de cause avant qu’ils ne consentent au traitement de données, à mener des échanges de vues sur les finalités et les conditions du traitement de données qui représenteraient le mieux les intérêts de ses membres en ce qui concerne leurs données, et à négocier les conditions et modalités du traitement des données au nom de ses membres avant que ceux-ci ne donnent l’autorisation de traiter des données à caractère non personnel ou ne donnent leur consentement au traitement de données à caractère personnel; |
| 16) | «altruisme en matière de données»: le partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou l’autorisation accordée par des détenteurs de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu’ils supportent lorsqu’ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d’intérêt général prévus par le droit national, le cas échéant, par exemple les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la mobilité, la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, l’amélioration de la prestation de services publics, l’élaboration des politiques publiques ou la recherche scientifique dans l’intérêt général; |
| 17) | «organisme du secteur public»: l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; |
| 18) | «organismes de droit public»: les organismes présentant les caractéristiques suivantes:
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| 19) | «entreprise publique»: toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l’entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent; aux fins de la présente définition, une influence dominante des organismes du secteur public sur l’entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:
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| 20) | «environnement de traitement sécurisé»: l’environnement physique ou virtuel et les moyens organisationnels pour garantir le respect du droit de l’Union, tel que le règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées, les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité commerciale et le secret statistique, l’intégrité et l’accessibilité, ainsi que le respect du droit national applicable, et pour permettre à l’entité fournissant l’environnement de traitement sécurisé de déterminer et de surveiller toutes les opérations de traitement de données, notamment l’affichage, le stockage, le téléchargement et l’exportation de données et le calcul de données dérivées au moyen d’algorithmes de calcul; |
| 21) | «représentant légal»: une personne physique ou morale établie dans l’Union, expressément désignée pour agir pour le compte d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité qui collecte pour des objectifs d’intérêt général des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données non établi(e) dans l’Union, qui peut être contactée par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en plus du prestataire de services d’intermédiation de données ou de l’entité, ou à leur place, en ce qui concerne les obligations prévues dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne le lancement d’une procédure d’exécution à l’encontre d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité non établi(e) dans l’Union qui ne respecte pas ses obligations. |
Contactez-nous [1] Article 2 point 11 du Règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 sur la gouvernance européenne des données (règlement sur la gouvernance des données). [2] Association de coordination technique agricole. [3] « Construire un cadre européen pour un espace de données sécurisé et fiable pour l'agriculture », AgriDataSpace, Note de synthèse, Septembre 2024
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