1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services d’intermédiation de données et notifie à la Commission l’identité de ces autorités compétentes au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité de ces autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.
3. Les pouvoirs des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données sont sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données, des autorités nationales de la concurrence, des autorités chargées de la cybersécurité et des autres autorités sectorielles concernées. Dans le respect de leurs compétences respectives au titre du droit de l’Union et du droit national, ces autorités établissent une coopération solide et échangent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en rapport avec les prestataires de services d’intermédiation de données, et visent à assurer la cohérence des décisions prises en application du présent règlement.
[…] d'information unique prévu à l'article 8 du règlement (UE) 2022/868 précité et portant modification de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données Stéphanie Obertin · 22.04.2025 Den Dossier uweisen Les mesures de la réforme des pensions Le projet de loi […] Permettre la création d'antennes hospitalières pour les petites opérations dermatologiques et de cataracte Article 08.12.2025 Vers une augmentation du nombre de lits dans le domaine psychiatrique Article 16.07.2025 Un hommage à Fernand Etgen Le Vice-Président de la Chambre Fernand Etgen démissionne au 19 décembre 2025 « pour convenance personnelle » au bout de 13 […]
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