Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 janvier 2005
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«animaux»: les animaux vertébrés vivants;

b)

«centres de rassemblement»: les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine issus de différentes exploitations d'origine;

c)

«convoyeur»: une personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

d)

«poste d'inspection frontalier»: tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 6 de la directive 91/496/CEE (16) en vue d'opérer des contrôles vétérinaires sur les animaux en provenance de pays tiers à la frontière du territoire de la Communauté;

e)

«législation vétérinaire communautaire»: les différentes réglementations énumérées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 90/425/CEE (17), ainsi que les dispositions d'application qui s'y rapportent;

f)

«autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer des contrôles du bien-être des animaux ou toute autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette compétence;

g)

«conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d'animaux et ne constituant pas un moyen de transport;

h)

«postes de contrôle»: les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) no 1255/97;

i)

«point de sortie»: un poste d'inspection frontalier ou tout autre endroit désigné par un État membre où des animaux quittent le territoire douanier de la Communauté;

j)

«voyage»: l'ensemble de l'opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination, y compris le déchargement, l'hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;

k)

«détenteur»: toute personne physique ou morale, à l'exception des transporteurs, responsable des animaux ou s'occupant de ceux-ci de façon permanente ou temporaire;

l)

«navire de transport du bétail»: un navire utilisé pour le transport d'équidés domestiques ou d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou destiné à un tel usage, hormis les transrouliers et les navires transportant des animaux dans des conteneurs amovibles;

m)

«voyage de longue durée»: un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé;

n)

«moyens de transport»: les véhicules routiers ou ferroviaires, les navires et les aéronefs utilisés pour le transport d'animaux;

o)

«systèmes de navigation»: les infrastructures satellitaires qui fournissent, de manière continue, des services de datation et de positionnement précis, garantissant et assurant une couverture mondiale ou toute technologie fournissant des services jugés équivalents aux fins du présent règlement;

p)

«vétérinaire officiel»: le vétérinaire nommé par l'autorité compétente de l'État membre;

q)

«organisateur»:

i)

un transporteur ayant sous-traité à au moins un autre transporteur une partie du voyage, ou

ii)

une personne physique ou morale ayant passé un contrat concernant un voyage avec plus d'un transporteur, ou

iii)

une personne ayant signé la section 1 du carnet de route visé à l'annexe II;

r)

«lieu de départ»: le lieu où l'animal est chargé en premier lieu sur un moyen de transport, pour autant qu'il ait été hébergé dans ce lieu pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ.

Toutefois, les centres de rassemblement agréés conformément à la législation vétérinaire communautaire peuvent être considérés comme un lieu de départ si:

i)

la distance parcourue entre le premier lieu de chargement et le centre de rassemblement est inférieure à 100 km, ou

ii)

les animaux disposent d'une litière suffisante, qu'ils y sont détachés, si possible, et qu'ils y reçoivent un approvisionnement en eau durant six heures au moins avant l'heure du départ du centre de rassemblement;

s)

«lieu de destination»: le lieu où un animal est déchargé d'un moyen de transport et:

i)

est hébergé pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ, ou

ii)

est abattu;

t)

«lieu de repos ou de transfert»: tout lieu d'arrêt au cours du voyage qui n'est pas un lieu de destination, y compris le lieu où les animaux ont changé de moyen de transport en étant ou non déchargés;

u)

«équidés enregistrés»: les équidés enregistrés tels que visés dans la directive 90/426/CEE (18);

v)

«transroulier»: un navire de mer doté d'équipements permettant l'embarquement ou le débarquement de véhicules routiers ou ferroviaires;

w)

«transport»: les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;

x)

«transporteur»: toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

y)

«équidés non débourrés»: les équidés qui ne peuvent être attachés ou menés par le licou sans entraîner une excitation, des douleurs ou des souffrances évitables;

z)

«véhicule»: un moyen de transport monté sur roues, propulsé ou remorqué;

Décisions4


1CJUE, n° C-469/14, Arrêt de la Cour, Masterrind GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 28 juillet 2016

[…] chapitre V, point 1.4, sous d) — Durées de voyage et de repos des animaux en cours de transport — Transports de bovins — Notion de “temps de repos suffisant, d'au moins une heure” — Possibilité d'interrompre le transport à plusieurs reprises — Article 22 — Retards en cours de transport — Règlements (CE) no 1234/2007 et (UE) no 817/2010 — Restitutions à l'exportation — Exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine lors de leur transport — Règlement no 817/2010 — Article 2, […]

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2CJUE, n° C-469/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 janvier 2016

[…] Aux termes de l'article 2, intitulé « Contrôles sur le territoire douanier de la Communauté », paragraphe 3, du règlement no 817/2010, si le vétérinaire officiel du point de sortie estime, entre autres, que les conditions visées dans le règlement no 1/2005 sont remplies sur le territoire douanier de l'Union, « il [doit] certifie[r] ce constat par l'une des mentions figurant à l'annexe II et par l'apposition de son cachet et de sa signature sur le document attestant la sortie du territoire douanier [de l'Union], soit dans la case J de l'exemplaire de contrôle T5, soit à l'endroit le plus approprié du document national ».

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3CJUE, n° C-424/13, Arrêt de la Cour, Zuchtvieh-Export GmbH contre Stadt Kempten, 23 avril 2015

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 2 juillet 2013, parvenue à la Cour le 25 juillet 2013, dans la procédure

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