Directive 90/426/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 août 2010 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 juin 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 août 1990 |
| Titre complet : | Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers |
Transpositions • 3
Décisions • 3
—
[…] Les équidés enregistrés, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 90/426/CEE [du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224, p. 42), telle que modifiée par la directive 2004/68/CE (JO L 139, p. 320),] sont fréquemment transportés pour des raisons non commerciales et ces transports doivent être effectués conformément [aux] objectifs généraux du présent règlement. Compte tenu de la nature de tels déplacements, il convient de déroger [à] certaines dispositions concernant le transport d'équidés enregistrés à des fins de compétitions, de courses, de manifestations culturelles ou d'élevage. […]»
—
[…] les solipèdes domestiques [à l'exclusion des équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE] peuvent être transportés pendant une période maximale de 24 heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et si nécessaire alimentés toutes les 8 heures; […] ( 51 ) Cet article dispose encore que les autorités compétentes contrôlent ce respect dans le respect des principes et des règles de contrôle fixés par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 , relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( JO L 224, p. 29 ).
—
[…] En application des articles 1603 et suivants et 1184 du code civil, des articles L.212-9, D. 212-9, D. 212-51 et R. 212-4-3 du code rural, du décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012, du règlement (CE) n°504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 ainsi que des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil européen, le demandeur expose que la vente de l'équidé doit être résolue, faute pour Madame X d'avoir délivré ce qu'il estime être les accessoires du cheval, à savoir son document d'identification et sa carte d'immatriculation. En réponse aux conclusions adverses, il explique s'être fait remettre une carte d'immatriculation sans aucune valeur puisqu'elle n'est ni remplie, ni datée, ni signée par la défenderesse.
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