Article 10 du Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes

1.  L'autorité compétente délivre des autorisations aux transporteurs pour autant:

a) que les demandeurs soient installés ou, dans le cas de demandeurs installés dans un pays tiers, représentés dans l'État membre dans lequel la demande d'autorisation est présentée;

b) que les demandeurs aient démontré qu'ils disposaient d'un personnel, d'équipements et de procédures opérationnelles suffisants et appropriés pour pouvoir se conformer au présent règlement, y compris, le cas échéant, des guides de bonnes pratiques;

c) que les demandeurs ou leurs représentants ne sont pas connus pour avoir commis des infractions graves à la législation communautaire ou à la législation nationale sur la protection des animaux au cours des trois années précédant la date de la demande. La présente disposition ne s'applique pas si le demandeur prouve de manière satisfaisante à l'autorité compétente qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d'autres infractions.

2.  L'autorité compétente délivre les autorisations prévues au paragraphe 1 conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre I. Ces autorisations sont valables au maximum cinq ans à compter de la date de délivrance et ne sont pas valables pour les voyages de longue durée.