1. L'autorité compétente délivre des autorisations, sur demande, aux transporteurs effectuant des voyages de longue durée pour autant que:
| a) | ceux-ci satisfassent aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1; |
| b) | les demandeurs aient fourni les documents suivants:
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2. Aux fins du paragraphe 1, point b), sous iii), les transporteurs qui transportent, pendant des voyages de longue durée, des équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine prouvent qu'ils utilisent le système de navigation visé à l'article 6, paragraphe 9:
| a) | pour les moyens de transport par route pour la première fois en service, à compter du 1er janvier 2007; |
| b) | pour tous les moyens de transport par route, à compter du 1er janvier 2009. |
3. L'autorité compétente délivre ces autorisations conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre II. Ces autorisations sont valables au maximum cinq ans à compter de la date de délivrance pour tous les voyages, y compris ceux de longue durée.