Article 11 du Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes

1.  L'autorité compétente délivre des autorisations, sur demande, aux transporteurs effectuant des voyages de longue durée pour autant que:

a) ceux-ci satisfassent aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1;

b) les demandeurs aient fourni les documents suivants:

i) des ►C1  certificats d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ valables pour les conducteurs et les convoyeurs, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, pour tous les conducteurs et les convoyeurs devant effectuer des voyages de longue durée;

ii) des certificats d'agrément valables, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, pour tous les moyens de transport par route devant être utilisés pour des voyages de longue durée;

iii) des précisions sur les procédures permettant aux transporteurs de suivre et d'enregistrer les mouvements des véhicules routiers placés sous leur responsabilité et de joindre en permanence les conducteurs concernés durant les voyages de longue durée;

iv) les plans d'urgence prévus en cas d'urgence.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point b), sous iii), les transporteurs qui transportent, pendant des voyages de longue durée, des équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine prouvent qu'ils utilisent le système de navigation visé à l'article 6, paragraphe 9:

a) pour les moyens de transport par route pour la première fois en service, à compter du 1er janvier 2007;

b) pour tous les moyens de transport par route, à compter du 1er janvier 2009.

3.  L'autorité compétente délivre ces autorisations conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre II. Ces autorisations sont valables au maximum cinq ans à compter de la date de délivrance pour tous les voyages, y compris ceux de longue durée.