1. Dans le cas d'infractions au présent règlement, l'autorité compétente prend les mesures spécifiques visées aux paragraphes 2 à 7.
2. Lorsqu'une autorité compétente constate qu'un transporteur n'a pas observé les dispositions du présent règlement ou qu'un moyen de transport ne répond pas auxdites dispositions, elle le notifie sans délai à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation au transporteur ou le certificat d'agrément du moyen de transport et, lorsque le conducteur est impliqué dans le non-respect des exigences du présent règlement, à celle qui a délivré le certificat d'aptitude professionnelle du conducteur. Cette notification s'accompagne de tous les renseignements et documents utiles.
3. Lorsqu'une autorité compétente du lieu de destination constate que le voyage s'est déroulé en infraction au présent règlement, elle en informe sans délai l'autorité compétente du lieu de départ. Cette notification s'accompagne de tous les renseignements et documents utiles.
4. Lorsqu'une autorité compétente établit qu'un transporteur n'a pas respecté le présent règlement ou qu'un moyen de transport n'y est pas conforme ou qu'elle reçoit une notification visée au paragraphe 2 ou 3, le cas échéant, elle:
| a) | exige du transporteur concerné qu'il fasse cesser les infractions constatées et mette sur pied des systèmes empêchant qu'elles ne se reproduisent; |
| b) | soumet le transporteur concerné à des contrôles complémentaires, en particulier en exigeant la présence d'un vétérinaire lors du chargement des animaux; |
| c) | suspend ou retire l'autorisation du transporteur ou le certificat d'agrément du moyen de transport concerné. |
5. Dans le cas d'une infraction au présent règlement commise par un conducteur ou un convoyeur titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 17, paragraphe 2, l'autorité compétente peut suspendre ou retirer ledit certificat, notamment si l'infraction montre que le conducteur ou le convoyeur ne dispose pas des connaissances et des informations suffisantes pour transporter les animaux conformément aux dispositions du présent règlement.
6. Dans le cas d'infractions graves ou répétées au présent règlement, un État membre peut temporairement interdire au transporteur ou au moyen de transport concerné de transporter des animaux sur son territoire, même si le transporteur est autorisé ou le moyen de transport agréé par un autre État membre, sous réserve que toutes les possibilités offertes par l'assistance mutuelle et l'échange d'informations visés à l'article 24 aient été épuisées.
7. Les États membres veillent à ce que tous les points de contact visés à l'article 24, paragraphe 2, soient informés sans délai de toute décision arrêtée en application du paragraphe 4, point c), ou des paragraphes 5 ou 6 du présent article.
Conformément à l'article 26 du règlement n° 1/2005, les autorités qui constatent que les déchargements ne sont pas respectés doivent le notifier aux autorités des lieux de départ, lesquelles ont compétence à appliquer des sanctions à l'égard des contrevenants (ex. amendes, voire suspension ou retrait d'autorisation de transporteur).
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