1. Seules sont habilitées à agir en qualité de transporteur les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, conformément à l'article 11, paragraphe 1. Une copie de l'autorisation est mise à la disposition de l'autorité compétente lors du transport des animaux.
2. Les transporteurs communiquent à l'autorité compétente tout changement concernant les informations et documents visés à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, à l'article 11, paragraphe 1, dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date à laquelle ce changement est intervenu.
3. Les transporteurs transportent les animaux conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe I.
4. Les transporteurs confient la manipulation des animaux à du personnel ayant suivi une formation relative aux dispositions pertinentes des annexes I et II.
5. Seules sont habilitées à conduire ou à convoyer un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles les personnes détentrices d'un ►C1 certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ conformément à l'article 17, paragraphe 2. Ce ►C1 certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle ◄ est mis à disposition de l'autorité compétente lors du transport des animaux.
6. Les transporteurs veillent à ce qu'un convoyeur accompagne chaque lot d'animaux, sauf lorsque:
a) les animaux sont transportés dans des conteneurs sécurisés, correctement ventilés et contenant, au besoin, assez de nourriture et d'eau, dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée deux fois supérieure à la durée prévue;
b) le conducteur exerce les fonctions de convoyeur.
7. Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux personnes qui transportent des animaux sur une distance maximale de 65 km entre le lieu de départ et le lieu de destination.
8. Les transporteurs mettent à la disposition de l'autorité compétente du pays où les animaux sont transportés le certificat d'agrément visé à l'article 18, paragraphe 2, ou à l'article 19, paragraphe 2.
9. Les transporteurs qui transportent des équidés domestiques, à l'exception des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine pendant des voyages de longue durée par route utilisent un système de navigation tel que visé à l'annexe I, chapitre VI, point 4.2, à compter du 1er janvier 2007 pour les moyens de transport par route en service pour la première fois et à compter du 1er janvier 2009 pour tous les moyens de transport par route. Ils conservent les données obtenues par ce système de navigation pendant au moins trois ans et les mettent à la disposition de l'autorité compétente qui en fait la demande, en particulier lorsque les contrôles visés à l'article 15, paragraphe 4, sont effectués. Des dispositions d'application concernant le présent paragraphe peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.
Définition de l'activité Le convoyeur d'animaux vivants (défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005) pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et volailles (animaux dits « de rente ») intervient dans le transport d'animaux lorsque le trajet : n'est pas soumis à une urgence vétérinaire ; est supérieur à 65 km ; est effectué dans le cadre d'une activité économique. […] Pour aller plus loin : article R. 214-55 du Code rural et de la pêche maritime. […]
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