1. Nul ne peut conclure un contrat pour le transport d'animaux ou sous-traiter un tel transport si ce n'est avec un transporteur titulaire d'une autorisation conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1.
2. Les transporteurs désignent une personne physique responsable du transport et veillent à ce que les informations relatives à la planification, à l'exécution et à l'achèvement de la partie du voyage placée sous leur supervision puissent être obtenues à tout moment.
3. Les organisateurs s'assurent, pour chaque voyage, que:
a) le bien-être des animaux n'est pas compromis en raison d'une coordination insuffisante des différentes parties du voyage et qu'il est tenu compte des conditions météorologiques, et
b) qu'une personne physique est chargée de fournir à l'autorité compétente, à tout moment, les informations relatives à l'organisation, à l'exécution et à l'achèvement du voyage.
4. Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les transporteurs et les organisateurs se conforment aux dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l'annexe II.
Aussi, l'article 3 du règlement CE 1/2005 dispose que « nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles ». […]
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