Article 4 du Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes

1.  Seules sont habilitées à transporter des animaux les personnes détenant à bord du moyen de transport les documents indiquant:

a) l'origine des animaux et leur propriétaire;

b) le lieu de départ;

c) la date et l'heure du départ;

d) le lieu de destination prévu;

e) la durée escomptée du voyage prévu.

2.  Le transporteur fournit à l'autorité compétente, à sa demande, les documents visés au paragraphe 1.