1. Seules sont habilitées à transporter des animaux les personnes détenant à bord du moyen de transport les documents indiquant:
a) l'origine des animaux et leur propriétaire;
b) le lieu de départ;
c) la date et l'heure du départ;
d) le lieu de destination prévu;
e) la durée escomptée du voyage prévu.
2. Le transporteur fournit à l'autorité compétente, à sa demande, les documents visés au paragraphe 1.