1. Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, l'autorité compétente du lieu de départ:
| a) | procède à des contrôles appropriés pour vérifier que:
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| b) | exige, lorsque le résultat des contrôles visés au point a) n'est pas satisfaisant, que l'organisateur modifie les arrangements du voyage de longue durée prévu, de manière que celui-ci soit conforme au présent règlement; |
| c) | lorsque le résultat des contrôles visés au point a) est satisfaisant, cachette le carnet de route; |
| d) | communique dès que possible les modalités des voyages de longue durée prévus mentionnés dans le carnet de route à l'autorité compétente du lieu de destination, du point de sortie ou du poste de contrôle au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point c), le cachetage du carnet de route n'est pas requis pour les transports effectués au moyen du système visé à l'article 6, paragraphe 9.
Ainsi, l'article 14 du règlement, relatif aux contrôles à effectuer en rapport avec le carnet de route par l'autorité compétente avant des voyages de longue durée, trouve à s'appliquer aux voyages de longue durée entre Etats membres et en provenance ou à destination de pays tiers. La Cour considère, par ailleurs, qu'en ce qui concerne l'autorisation à obtenir de l'autorité compétente du lieu de départ, aucune distinction entre les transports à l'intérieur de l'Union et ceux à destination d'Etats tiers n'est prévue par le règlement.
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