Article 14 du Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes

1.   Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, l'autorité compétente du lieu de départ:

a)

procède à des contrôles appropriés pour vérifier que:

i)

les transporteurs mentionnés dans le carnet de route disposent des autorisations de transporteur correspondantes valables, des certificats d'agrément valables pour les moyens de transport devant être utilisés pour des voyages de longue durée et des certificats d'aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs;

ii)

le carnet de route présenté par l'organisateur est réaliste et permet de penser que le transport est conforme au présent règlement;

b)

exige, lorsque le résultat des contrôles visés au point a) n'est pas satisfaisant, que l'organisateur modifie les arrangements du voyage de longue durée prévu, de manière que celui-ci soit conforme au présent règlement;

c)

lorsque le résultat des contrôles visés au point a) est satisfaisant, cachette le carnet de route;

d)

communique dès que possible les modalités des voyages de longue durée prévus mentionnés dans le carnet de route à l'autorité compétente du lieu de destination, du point de sortie ou du poste de contrôle au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), le cachetage du carnet de route n'est pas requis pour les transports effectués au moyen du système visé à l'article 6, paragraphe 9.