1. L'autorité compétente effectue à tout moment du voyage de longue durée des contrôles appropriés sur une base aléatoire ou ciblée afin de vérifier que les durées de voyage déclarées sont réalistes et que le voyage est conforme au présent règlement, et notamment que les temps de voyage et les périodes de repos respectent les limites fixées à l'annexe I, chapitre V.
2. En cas de voyage de longue durée entre les États membres et des pays tiers, les contrôles au lieu de départ relatifs à l'aptitude au transport, telle qu'elle est définie à l'annexe I, chapitre I, sont exécutés avant le chargement dans le cadre des contrôles sanitaires prévus dans la législation vétérinaire communautaire correspondante, dans les délais prévus par cette législation.
3. Si le lieu de destination est un abattoir, les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent être exécutés dans le cadre de l'inspection relative au bien-être des animaux visée dans le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (19).
4. Les données relatives aux mouvements des moyens de transport par route enregistrées par le système de navigation peuvent, le cas échéant, être utilisées pour effectuer ces contrôles.