Mesures d'urgence
1.Un État membre peut refuser, limiter ou soumettre à des conditions l'exercice des droits de trafic pour faire face à des problèmes inopinés de court terme résultant de circonstances imprévisibles et inévitables. Ces mesures respectent les principes de proportionnalité et de transparence et sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.
La Commission et les autres États membres sont informés sans retard de ces mesures accompagnées d'une justification adéquate. Si les problèmes nécessitant de telles mesures continuent de se poser pendant plus de quatorze jours, l'État membre en informe la Commission et les autres États membres et peut, avec l'accord de la Commission, prolonger les mesures prises pendant des périodes de quatorze jours au plus.
2. À la demande du ou des États membres impliqués ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre l'application de ces mesures si elles ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1, ou si elles sont en toute autre façon contraires au droit communautaire.
Article juridique - Droit de la santé Cet article traite des dispositions du décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire concernant le transport aérien de personnes, […] Situation sanitaire caractérisée par une faible circulation du virus. […] par l'article 21 du règlement (CE) n° 1008/2008 du parlement européen et du conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. […] XIII - Applicabilité des dispositions du décret du 16 juillet 2021 aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Lire la suite…