Article 17 du Règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)

Procédure d'appel d'offres pour l'obligation de service public

1.   L'appel d'offres prévu par l'article 16, paragraphe 10, est effectué selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 10 du présent article. 2.   L'État membre concerné communique le texte intégral de l'appel d'offres à la Commission, sauf lorsque, conformément à l'article 16, paragraphe 5, il a annoncé l'obligation de service public par la publication d'un avis dans son journal officiel national. Dans ce cas, l'appel d'offres est également publié au journal officiel national. 3.  

L'appel d'offres et le contrat qui en résulte couvrent notamment les points suivants:

a) 

les normes requises par l'obligation de service public;

b) 

les règles concernant la modification et la résiliation du contrat, notamment pour tenir compte des modifications imprévisibles;

c) 

la durée de validité du contrat;

d) 

les sanctions en cas de non-respect du contrat;

e) 

les paramètres objectifs et transparents sur lesquels se fonde le calcul de la compensation éventuelle pour l'exécution des obligations de service public.

4.   La Commission assure la publicité de l'appel d'offres par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai de soumission des offres n'est pas inférieur à deux mois après le jour de la publication dudit avis. Dans l'hypothèse où l'appel d'offres concerne une liaison dont l'accès a déjà été limité à un seul transporteur conformément à l'article 16, paragraphe 9, il est publié au moins six mois avant le début de la nouvelle concession, de manière à permettre une évaluation de la nécessité de maintenir l'accès restreint. 5.  

L'avis contient les informations suivantes:

a) 

État(s) membre(s) concerné(s);

b) 

liaison aérienne concernée;

c) 

durée de validité du contrat;

d) 

adresse complète où le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'appel d'offres et à l'obligation de service public sont mis à disposition par l'État membre concerné;

e) 

délai de soumission des offres.

6.   Le ou les États membres concernés communiquent sans retard et gratuitement toutes les informations et tous les documents pertinents demandés par les parties intéressées par ledit appel d'offres. 7.   La sélection parmi les offres présentées est opérée le plus rapidement possible compte tenu de l'adéquation du service et notamment des prix et des conditions qui peuvent être proposés aux usagers ainsi que du coût de la compensation requise, le cas échéant, du ou des États membres concernés. 8.   L'État membre concerné peut verser une compensation à un transporteur aérien sélectionné en vertu du paragraphe 7, pour avoir respecté les normes découlant d'une obligation de service public imposée en vertu de l'article 16. Cette compensation ne dépasse pas le montant nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution de chaque obligation de service public, en tenant compte des recettes y relatives conservées par le transporteur aérien ainsi que d'un bénéfice raisonnable. 9.  

La Commission est informée par écrit et sans retard des résultats de l'appel d'offres et de la procédure de sélection par l'État membre, qui lui fournit notamment les informations suivantes:

a) 

nombre et noms des soumissionnaires et informations sur les entreprises de ceux-ci;

b) 

éléments sur l'exploitation fournis dans les offres;

c) 

compensation demandée dans les offres;

d) 

nom du soumissionnaire retenu.

10.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut demander aux États membres de communiquer, dans un délai d'un mois, tous les documents relatifs à la sélection d'un transporteur aérien pour l'exécution d'une obligation de service public. Dans l'hypothèse où les documents demandés ne sont pas communiqués dans le délai, la Commission peut décider de suspendre l'appel d'offres conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.