Objet
1. Le présent règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des transporteurs aériens communautaires d’exploiter des services aériens intracommunautaires et la tarification des services aériens intracommunautaires. Il instaure également des règles temporaires relatives à la fourniture de services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union. 2. L'application du chapitre III du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 2020 |
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Décisions • 8
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté (JO L 293, p. 3).
[…] Par le présent renvoi préjudiciel, la Cour est invitée à préciser la portée du principe de la liberté de tarification fixé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 ( 2 ). […]
[…] L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1), dispose:
pendant 7 jours