Règlement délégué (UE) 2025/530 de la Commission du 30 octobre 2024 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil à la suite d’un accord de partenariat volontaire avec la République du Ghana concernant un régime d’autorisation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) relatif aux importations de bois dans l’Union européenne
Règlement délégué (UE) 2025/530 de la Commission du 30 octobre 2024 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil à la suite d’un accord de partenariat volontaire avec la République du Ghana concernant un régime d’autorisation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) relatif aux importations de bois dans l’Union européenne
Version9 avril 2025
>
Version8 juillet 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 octobre 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 mars 2025 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2025/530 de la Commission du 30 octobre 2024 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil à la suite d’un accord de partenariat volontaire avec la République du Ghana concernant un régime d’autorisation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) relatif aux importations de bois dans l’Union européenne |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 8 juillet 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (1), et notamment son article 10, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
Autres contenus susceptibles de vous intéresser