Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 11/12999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12999 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 novembre 2011, N° 09-02662/B |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ZAD, CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mars 2015
(n° 426, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12999
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 09-02662/B
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Abd El Waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1789
INTIMÉES
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 244
SARL ZAD
ZI
XXX
XXX
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MÉLISSON, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Monsieur Y, salarié en dernier lieu de la société ZAD en qualité de VRP multi taches responsable de dépôt , a , le 8 avril 2009 , déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 98, en joignant à sa déclaration un certificat médical daté du 30 janvier 2009 et mentionnant une 'lombo sciatique de type L S1 chez un commercial faisant 300 km en voiture depuis environ deux ans , impotence fonctionnelle sévère, saillie discale, X, intervention prévue'.
Par lettre en date du 18 août 2009, la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur Y au motif que les critères médicaux réglementaires du tableau 98 n’étaient pas remplis.
Monsieur Y a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, après rejet de son recours, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par un jugement avant dire droit en date du 3 février 2011, a ordonné une expertise médicale prévue par les dispositions de l’article L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’expertise réalisée par le docteur Z , dans un avis du 14 juin 2011 a conclu que la 'la lombo sciatique ' dont était atteint Monsieur Y ne rentrait pas dans le cadre des critères médicaux du tableau 98.
Homologuant ce rapport, le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un jugement du 23 novembre 2011 a débouté Monsieur Y de sa demande de prise en charge.
Au soutien de son appel, monsieur Y fait valoir que l’ensemble des pièces médicales qu’il produit démontrent qu’il est bien atteint d’une affection du tableau 98 et demande en conséquence sa prise en charge ; à titre subsidiaire, il estime que la maladie doit être reconnue sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 3 ou 4 du code de la sécurité sociale, indiquant que lui a été reconnu un taux d’IPP de 50% et que la maladie dont il souffre est essentiellement liée à son travail au sein des établissements Rouflix et Zad.
Il ajoute à ses demandes une indemnité de 2.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie, se fondant sur l’expertise diligentée, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus et indique que la maladie ne peut pas être prise en charge au titre de l’article L461-1- 2e alinéa.
La société Zad, quoique régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions de ce tableau ;
Considérant que le tableau 98 concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne les affections suivantes:
'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou X avec atteinte radiculaire de topographie concordante. XXX, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
Considérant, en l’espèce que la maladie mentionnée au certificat médical du 30 janvier 2009 mentionne ' lombo-sciatique X" ;
Que le service médical de la caisse primaire a estimé que cette maladie ne figurait pas au tableau en 'l’absence de conflit disco radiculaire';
Que le docteur Z, dans des conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté , après avoir procèdé à l’examen de monsieur Y, a analysé les différentes pièces médicales produites, et notamment les IRM démontrant des discopathies dégénératives étagées, une surcharge arthrosique des articulaires postérieurs, une arthrose postérieure X, la persistance d’une hernie discale foraminale gauche susceptible de comprimer la racine L5 gauche dans un trajet foraminal associée à une discopathie dégénérative évoluée;
Qu’il a ainsi conclu à l’existence, chez monsieur Y, de troubles liés à des lombo-sciatiques bilatérales à prédominance gauche , relevé que l’assuré souffrait depuis 2000 de cette pathologie et constaté que l’imagerie révélait des phénomènes arthrosiques dégénératifs de sorte que l’assuré souffrait de 'lombo-sciatique’ ne rentrant pas dans le cadre des critères médicaux du tableau 98;
Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dès lors à bon droit, par une motivation pertinente , homologué les conclusions expertales, confirmatives de l’avis du médecin conseil , et débouté monsieur Y de sa demande de prise en charge ;
Que c’est en vain, que monsieur Y verse différentes ordonnances et avis médicaux qui s’ils établissent une souffrance qui n’est pas contestée , ne contredisent pas les conclusions de l’expert qui a pris en compte tous ces éléments ;
Que c’est en vain, qu’il revendique encore l’application des dispositions de l’alinéa 3 ou 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, ce texte prévoyant la prise en charge de la maladie si les salariés atteints d’une pathologie non visée aux tableaux des maladies professionnelles mais dont il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel, justifie d’une IPP d’un taux aujourd’hui fixé à 25 % minimum ;
Considérant que monsieur Y ne démontre pas que lui a été reconnu un taux d’IPP de 25 % ; que s’il produit une notification de montant de pension d’invalidité émanant de la caisse régionale de l’assurance maladie lui reconnaissant une pension d’invalidité de catégorie 2 calculé sur un taux de 50% , il n’en demeure pas moins que le taux d’invalidité retenu pour l’attribution d’une pension d’invalidité, est sans incidence sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle pour la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’une maladie qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles ;
Que monsieur Y sera donc débouté de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ,
Déboute Monsieur Y de ses demandes ,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur Y au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
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