Article 26 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.   À la demande d’un groupement, un État membre peut soumettre, au plus tard le 4 janvier 2016, à la Commission des dénominations de spécialités traditionnelles garanties qui sont enregistrées conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 et qui sont conformes au présent règlement.

Avant de soumettre une dénomination, l’État membre engage une procédure d’opposition selon les modalités définies à l’article 49, paragraphes 3 et 4.

Si, au cours de cette procédure, il est démontré que la dénomination est également utilisée à propos de produits comparables ou de produits ayant une dénomination identique ou semblable, la dénomination peut être complétée d’une mention identifiant son caractère traditionnel ou ses spécificités.

Un groupement d’un pays tiers peut soumettre ces dénominations à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de son pays.

2.   La Commission publie les dénominations visées au paragraphe 1, accompagnées de leur cahier des charges respectif, au Journal officiel de l’Union européenne dans les deux mois suivant leur réception. 3.   Les articles 51 et 52 s’appliquent. 4.   À l’issue de la procédure d’opposition, la Commission adapte, le cas échéant, les mentions dans le registre visé à l’article 22. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 19.