Avant de soumettre une dénomination, l’État membre engage une procédure d’opposition selon les modalités définies à l’article 49, paragraphes 3 et 4.
Si, au cours de cette procédure, il est démontré que la dénomination est également utilisée à propos de produits comparables ou de produits ayant une dénomination identique ou semblable, la dénomination peut être complétée d’une mention identifiant son caractère traditionnel ou ses spécificités.
Un groupement d’un pays tiers peut soumettre ces dénominations à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de son pays.
2. La Commission publie les dénominations visées au paragraphe 1, accompagnées de leur cahier des charges respectif, au Journal officiel de l’Union européenne dans les deux mois suivant leur réception. 3. Les articles 51 et 52 s’appliquent. 4. À l’issue de la procédure d’opposition, la Commission adapte, le cas échéant, les mentions dans le registre visé à l’article 22. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 19.