Cette mention ne peut être utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité à l’égard desquels:
a)à la fois, les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne;
b)en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.
2. Aux fins du présent article, les zones de montagne de l’Union sont celles délimitées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999. Pour les produits de pays tiers, les zones de montagne incluent les zones officiellement désignées comme zones de montagne par le pays tiers ou répondant à des critères équivalents à ceux qui sont énoncés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999. 3. Dans des cas dûment justifiés et afin de tenir compte de contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués établissant des dérogations aux conditions d’utilisation visées au paragraphe 1 du présent article. En particulier, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué établissant les conditions selon lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne, les conditions selon lesquelles la transformation des produits est autorisée à l’extérieur des zones de montagne dans une zone géographique à définir, ainsi que la définition de ladite zone géographique. 4. Afin de tenir compte des contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 56, en ce qui concerne la définition des méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de la mention de qualité facultative visée au paragraphe 1 du présent article.
L'article 31.3 de ce règlement donne à la Commission européenne la possibilité d'adopter des actes délégués établissant des conditions de dérogation à ce cadre. Conformément à ses engagements lors de l'assemblée générale de la fédération nationale porcine qui s'est déroulée à Aurillac le 5 juin 2013, le ministre chargé de l'agriculture a veillé à ce que la Commission européenne propose un équilibre raisonnable entre les objectifs du projet d'acte délégué et les contraintes réelles de la filière française porcine de montagne.
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