Règlement (CE) 367/2006 du 27 février 2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) n o 2026/97Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2010 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 février 2006 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 mars 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 367/2006 du Conseil du 27 février 2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) n o 2026/97 |
Décisions • 2
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[…] « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (UE) 2020/1043 – Convention d'Aarhus – Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), et second alinéa – Règlement (CE) nº 1367/2006 – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Associations ayant pour objet la protection de la santé humaine et de l'environnement – Absence de qualité pour agir – Personne non concernée individuellement – Irrecevabilité du recours – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »
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[…] (1) Règlement (CE) no 367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 18,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. MESURES EXISTANTES ET ENQUÊTES CLOSES CONCERNANT LE MÊME PRODUIT