Règlement d’exécution (UE) 2022/1013 du 27 juin 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, étendu au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2022/1013 du 27 juin 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, étendu au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Version29 juin 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 juin 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 juin 2022 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2022/1013 de la Commission du 27 juin 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, étendu au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil |
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Version du 29 juin 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquête précédente et mesures en vigueur