Article 2 du Règlement (UE, Euratom) 1023/2013 du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

Le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne est modifié comme suit.

1)

À l'article 1er, le deuxième tiret est supprimé.

2)

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

"f)

l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, et les fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.".

3)

L'article 3 est supprimé.

4)

À l'article 3 ter, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

les fonctionnaires ou agents temporaires des groupes de fonctions AST/SC et AST;".

5)

À l'article 8, premier alinéa, les termes "l'article 2, point a)" sont remplacés par "l'article 2, point a), ou à l'article 2, point f)".

6)

À l'article 10, le paragraphe 4 est supprimé.

7)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, première phrase, les termes "articles 11 à 26" sont remplacé par "articles 11 à 26 bis";

b)

au troisième alinéa, les termes "deuxième alinéa" sont remplacés par "troisième alinéa".

8)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union.

Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut.

À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent.

Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.";

b)

au paragraphe 5, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

9)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1.   L'agent temporaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois.

Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

3.   Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.

L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut.

4.   L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.".

10)

À l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

"L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il est engagé comme agent temporaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.".

11)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

Les articles 42 bis, 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. En outre, les articles 41, 42, 45 et 46 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 29 de l'annexe XIII du statut, quelle que soit la date de leur engagement.

Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.

À l'expiration des délais ci-dessus, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions est mis en congé sans rémunération.

Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33.".

12)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'article 12 ter du statut reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle sans rémunération.

L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée à l'agent temporaire qui se propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de son institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.

L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée de service accomplie par l'intéressé ni être supérieure à:

trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,

douze mois dans les autres cas.

La durée du congé visé au premier alinéa n'est pas prise en considération aux fins de l'article 44, premier alinéa, du statut.

Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue.

Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 28, à condition de verser la moitié des cotisations prévues dans cet article pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.

En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2, point c) ou d), qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.

Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.".

13)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";

b)

au paragraphe 3, les termes "prélèvement spécial" sont remplacés par "prélèvement de solidarité";

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'article 44 du statut s'applique par analogie au personnel temporaire.";

14)

L'article 28 bis est modifié comme suit:

a)

à la dernière phrase du paragraphe 3, le terme "adaptées" est remplacé par "actualisées";

b)

au paragraphe 10, les termes "institutions de l'Union" sont remplacés par "autorités des institutions visées à l'article 6, premier alinéa";

c)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 du présent article si l'équilibre du régime l'exige.".

15)

À l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans".

16)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

"Article 34

Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38.

En cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f), et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.".

17)

À l'article 36, premier alinéa, deuxième phrase, les termes "l'article 2 au point a), c) ou d)" sont remplacés par "l'article 2, point a), c), d), e) ou f)".

18)

À l'article 37, quatrième alinéa, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite", et les termes "l'article 2, point a), c) ou d)" sont remplacés par "l'article 2, point a), c), d), e) ou f)".

19)

À l'article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42.".

20)

À l'article 42, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dans les conditions à fixer par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, l'agent a la faculté de demander que ladite autorité effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.".

21)

L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

"Article 47

Indépendamment du cas du décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

a)

à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 66 ans, ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut; ou

b)

pour les contrats à durée déterminée:

i)

à la date fixée dans le contrat;

ii)

à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

iii)

dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point ii) s'applique; ou

c)

pour les contrats à durée indéterminée:

i)

à l'issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus;

ii)

dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point i) s'applique.".

22)

L'article suivant est inséré:

"Article 48 bis

Au cours d'une législature donnée, l'article 50 du statut peut s'appliquer par analogie à un maximum de cinq agents temporaires d'encadrement des groupes politiques au Parlement européen qui ont atteint les grades AD 15 ou AD 16, pour autant qu'ils aient au moins 55 ans et 20 années de service dans les institutions ainsi que 2,5 années d'ancienneté dans leur dernier grade.".

23)

À l'article 50 quater, le paragraphe 2 est supprimé.

24)

Le chapitre suivant est ajouté au titre II:

"CHAPITRE 11

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS TEMPORAIRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT F)

Article 51

L'article 37, à l'exception du premier alinéa, point b), et l'article 38 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, point f).

Article 52

Par dérogation à l'article 17, troisième alinéa, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), ayant un contrat à durée indéterminée peuvent, indépendamment de leur ancienneté, bénéficier d'un congé sans rémunération pour des périodes n'excédant pas une année.

La durée totale de ce congé ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent.

L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi.

À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.

Article 53

Les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés sur la base d'une procédure de sélection organisée par une ou plusieurs agences. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux agences concernées, à leur demande, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office européen de sélection du personnel assure la transparence de ces procédures de sélection.

En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, dans des cas appropriés et dûment justifiés, autoriser l'engagement aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12, pour des postes assortis des responsabilités correspondantes et dans les limites du tableau des effectifs approuvé. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.

Article 54

En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, et l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie. Les taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes, tels qu'indiqués pour les fonctionnaires à l'annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés.

Conformément à l'article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales d'exécution du présent article.

Article 55

L'agent temporaire visé à l'article 2, point f), qui change de poste au sein de son groupe de fonctions à la suite d'une publication interne ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux de son ancien poste, dans la mesure où son grade est l'un des grades énoncés dans l'avis de vacance.

Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une autre agence.

Article 56

Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, chaque agence adopte des dispositions générales concernant les procédures d'engagement et d'emploi des agents temporaires visés à l'article 2, point f).".

25)

Le titre III est supprimé.

26)

À l'article 79, paragraphe 2, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

27)

L'article 80 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Sur la base de ce tableau, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, de chaque institution, agence ou organisme visé(e) à l'article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'article 1er quinquies et l'article 1er sexies du statut s'appliquent par analogie.".

28)

L'article 82 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"7   Les agents contractuels relevant des groupes de fonctions II, III et IV ne peuvent être autorisés à participer à des concours internes que s'ils ont accompli trois années de service au sein de l'institution. Les agents contractuels du groupe de fonctions II ne peuvent prendre part qu'aux concours pour les grades SC 1 à 2, les agents contractuels du groupe de fonctions III à ceux pour les grades AST 1 à AST 2, et les agents contractuels du groupe de fonctions IV à ceux pour les grades AST 1 à 4, ou AD 5 à AD 6. Le nombre total de candidats qui sont des agents contractuels et qui sont nommés aux emplois vacants à l'un de ces grades n'excède pas 5 % du nombre total annuel des nominations dans ces groupes de fonctions faites chaque année conformément à l'article 30, deuxième alinéa, du statut,.".

29)

L'article 84 est remplacé par le texte suivant:

"Article 84

1.   L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.

Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du Statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

3.   Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations, est immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.

L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du titre II du statut.

4.   L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.".

30)

À l'article 85, paragraphe 3, les termes "l'article 314 du traité CE" sont remplacés par "l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne".

31)

L'article 86, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

"Cependant, l'article 32, deuxième alinéa, du statut s'applique par analogie à l'agent contractuel recruté au grade 1.";

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

"Les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.".

32)

À l'article 88, premier alinéa, point b), les termes "trois ans" sont remplacés par "six ans".

33)

L'article 91 est remplacé par le texte suivant:

"Article 91

Les articles 16 à 18 sont applicables par analogie.

La deuxième phrase de l'article 55, paragraphe 4, du statut ne s'applique pas par analogie aux agents contractuels.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions III et IV ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.

Aux conditions fixées à l'annexe VI du statut, les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.".

34)

À l'article 95, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite".

35)

L'article 96 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisées";

b)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11.   Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige.".

36)

À la deuxième phrase de l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans".

37)

L'article 103 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.".

38)

À l'article 106, paragraphe 4, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite".

39)

À l'article 120, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

40)

L'article suivant est inséré:

"Article 132 bis

Conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, et à la demande expresse du ou des députés respectifs qu'ils assistent, les assistants parlementaires accrédités peuvent toucher, une seule fois, soit une indemnité d'installation, soit une indemnité de réinstallation financée par l'indemnité d'assistance parlementaire du député respectif, si la nécessité d'un changement de lieu de résidence a été démontrée. Le montant de l'indemnité n'est pas supérieur à un mois du traitement de base de l'assistant.".

41)

L'article 139 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1est modifié comme suit:

(i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 66 ans ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut;";

(ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est par ailleurs suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans ces limites;";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.   Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, prévoient une procédure de conciliation qui s'applique avant la résiliation du contrat d'un assistant parlementaire accrédité à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister ou à la demande de l'assistant parlementaire concerné, conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3.".

42)

À l'article 141, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

43)

L'article suivant est ajouté:

"Article 142 bis

"Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.".

44)

L'annexe est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

"L'article 21, l'article 22, à l'exception de son paragraphe 4, l'article 23, l'article 24 bis et l'article 31, paragraphes 6 et 7, de ladite annexe s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 31 décembre 2013. L'article 30 et l'article 31, paragraphes 1, 2, 3 et 5 de ladite annexe s'appliquent par analogie aux agents temporaires en fonction au 31 décembre 2013. S'agissant des agents en fonction avant le 1er janvier 2014, les termes "l'âge de 66 ans" à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 47, point a), à l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 139, paragraphe 1, point b, du régime applicable aux autres agents, s'entendent comme "l'âge de 65 ans.";

b)

l'article suivant est ajouté:

"Article 6

Avec effet au 1er janvier 2014, les contrats des agents temporaires soumis aux dispositions de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, sans procédure de sélection, en contrats relevant de l'article 2, point f) de ce régime. Les conditions du contrat demeurent inchangées pour le reste. Le présent article ne s'applique pas aux contrats des agents temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, ou aux fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.".