Règlement (CEE) 1334/86 du 6 mai 1986Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 mai 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mai 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 mai 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1334/86 du Conseil du 6 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie" |
Décision • 1
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[…] 31 . Morvan ne conteste cependant pas que, pendant la période à propos de laquelle le remboursement de la taxe est demandé, était applicable le règlement ( CEE ) n 1334/86 du Conseil, du 6 mai 1986 ( 5 ), qui limite, dans le cadre de la discipline budgétaire, la prise en charge du FEOGA à 75 % des frais en cause .
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3769/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n$o$ 1883/78 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 964/86 (6), prévoit que le montant des frais d'intérêt à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour les fonds originaires des États membres, qui sont utilisés pour l'achat de produits à l'intervention, doit être calculé sur la base d'un taux d'intérêt uniforme pour la Communauté; que ce taux doit être représentatif des taux d'intérêt effectivement supportés par les États membres; considérant que l'article 6 dudit règlement prévoit que les opérations matérielles résultant du stockage sont financées par le FEOGA, section «garantie», moyennant des montants forfaitaires uniformes pour la Communauté; que ces montants forfaitaires reflètent normalement le niveau des coûts pondérés dans les États membres; considérant que, en vue de continuer à assurer, dans des conditions appropriées, l'exécution du budget communautaire pour 1986 et de respecter le cadre de référence fixé par le Conseil, il convient dans les circonstances actuelles d'autoriser la Commission à déroger aux règles formulées dans les articles 5 et 6 du règlement (CEE) n$o$ 1883/78, cette autorisation devant être valable jusqu'à ce que le niveau des stocks à l'intervention ait diminué d'une façon substantielle; compte tenu des prévisions actuelles, cette autorisation devra demeurer en vigueur pour les exercices 1987 et 1988, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: