Article 9 du Règlement (CE) 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

1.  L’agence surveille l’exécution des tâches du REGRT pour l’électricité prévues à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et rend compte à la Commission.

L’agence surveille la mise en œuvre par le REGRT pour l’électricité des codes de réseau élaborés en application de l’article 8, paragraphe 2, et des codes de réseau établis conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 10, mais qui n’ont pas été adoptés par la Commission en application de l’article 6, paragraphe 11. Lorsque le REGRT pour l’électricité n’a pas mis en œuvre un de ces codes de réseau, l’agence lui demande de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L’agence informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci.

L’agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations adoptés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 11, et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.

2.  Le REGRT pour l’électricité soumet à l’agence, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation et les autres documents visés à l’article 8, paragraphe 3.

Dans les deux mois à compter du jour de la réception de ces documents, l’agence émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l’intention du REGRT pour l’électricité et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté soumis par le REGRT pour l’électricité ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché ou un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties.