Article 12 du Règlement (UE) n ° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n ° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n ° 713/2009, (CE) n ° 714/2009 et (CE) n ° 715/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les coûts d'investissement engagés efficacement, ce qui exclut les coûts d'entretien, liés à un projet d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a), b) et d), et à l'annexe II, point 2), sont supportés par les GRT concernés ou par les promoteurs de projets d'infrastructure de transport des États membres sur lesquels l'incidence nette du projet est positive et, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes provenant de la gestion de la congestion ou d'autres frais, sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant les tarifs d'accès aux réseaux dans ces États membres. 2.   Pour un projet d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a), b) et d), et à l'annexe II, point 2), le paragraphe 1 s'applique uniquement si au moins un promoteur de projets demande aux autorités nationales concernées d'appliquer le présent article à tout ou partie des coûts du projet. Pour un projet d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 2), le paragraphe 1 s'applique uniquement si une évaluation de la demande du marché a été réalisée et a indiqué que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les coûts d'investissement engagés efficacement soient couverts par les tarifs.

Lorsqu'un projet compte plusieurs promoteurs de projets, les autorités de régulation nationales concernées demandent dans les plus brefs délais à tous les promoteurs de projets de soumettre conjointement la demande d'investissement conformément au paragraphe 3.

3.   Pour un projet d'intérêt commun auquel le paragraphe 1 s'applique, les promoteurs de projets informent régulièrement, au moins une fois par an, et jusqu'à ce que le projet soit mis en service, toutes les autorités de régulation nationales concernées sur l'avancement du projet concerné et leur indiquent les coûts et incidences y afférents.

Dès qu'un tel projet a atteint une maturité suffisante, les promoteurs de projets, après avoir consulté les GRT des États membres sur lesquels l'incidence nette du projet est positive, soumettent une demande d'investissement. Cette demande d'investissement inclut une demande de répartition transfrontalière des coûts et est soumise à toutes les autorités de régulation nationales concernées, accompagnée des éléments suivants:

a) 

une analyse des coûts et avantages du projet en particulier qui soit conforme à la méthodologie établie en vertu de l'article 11 et qui tienne compte d'avantages localisés hors des frontières de l'État membre concerné;

b) 

un plan d'affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet, qui comprend la solution de financement choisie et, pour un projet d'intérêt commun relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 2), les résultats des consultations des acteurs du marché; et

c) 

si les promoteurs de projets en conviennent, une proposition circonstanciée de répartition transfrontalière des coûts.

Si un projet est soutenu par plusieurs promoteurs de projets, ceux-ci soumettent leur demande d'investissement conjointement.

Pour les projets figurant sur la liste de l'Union, les promoteurs de projets soumettent leur demande d'investissement au plus tard le 31 octobre 2013.

Une copie de chaque demande d'investissement est transmise à l'Agence, à titre d'information, par les autorités de régulation nationales, et ce dans les plus brefs délais à compter de la réception.

Les autorités de régulation nationales et l'Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

4.   Dans les six mois à compter de la date de réception de la dernière demande d'investissement par les autorités de régulation nationales concernées, les autorités de régulation nationales, après consultation des promoteurs de projets concernés, prennent des décisions coordonnées sur la répartition des coûts d'investissement devant être supportés par chaque gestionnaire de réseau dans le cadre de ce projet ainsi que sur leur inclusion dans les tarifs. Les autorités de régulation nationales peuvent décider de ne répartir qu'une partie des coûts ou peuvent décider de répartir les coûts entre plusieurs projets d'intérêt commun faisant partie d'un ensemble.

Lors de la répartition des coûts, les autorités de régulation nationales prennent en compte les chiffres réels ou estimés:

—  des recettes provenant de la gestion de la congestion ou d'autres redevances, —  des recettes provenant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport institué en application de l'article 13 du règlement (CE) no 714/2009.

Aux fins de la décision relative à la répartition transfrontalière des coûts, les coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux des projets dans les États membres concernés et les besoins potentiels d'aide financière sont pris en compte.

Aux fins de la décision relative à la répartition transfrontalière des coûts, les autorités de régulation nationales compétentes, en concertation avec les GRT concernés, s'efforcent d'obtenir un commun accord sur la base, entre autres, des informations précisées au paragraphe 3, points a) et b).

Si un projet d'intérêt commun atténue des externalités négatives, telles que les flux de bouclage, et si ce projet d'intérêt commun est mis en œuvre dans l'État membre à l'origine de l'externalité négative, cette atténuation n'est pas considérée comme un avantage transfrontalier et ne constitue donc pas un fondement pour l'attribution de coûts au GRT des États membres concernés par ces externalités négatives.

5.   Les autorités de régulation nationales, sur la base de la répartition transfrontalière des coûts visée au paragraphe 4 du présent article, tiennent compte des coûts réels supportés par un GRT ou un autre promoteur de projets du fait des investissements lorsqu'ils fixent ou approuvent des tarifs conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a) de la directive 2009/72/CE et à l'article 41, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/73/CE, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire efficace disposant d'une structure comparable.

Les autorités de régulation nationales notifient dans les plus brefs délais à l'Agence la décision de répartition des coûts, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Les informations contiennent notamment les justifications détaillées qui ont fondé la répartition des coûts entre les États membres, telles que:

a) 

l'évaluation des incidences recensées, y compris en ce qui concerne les tarifs de réseau, sur chacun des États membres concernés;

b) 

l'évaluation du plan de développement visé au paragraphe 3, point b);

c) 

les externalités positives susceptibles d'être générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union;

d) 

le résultat de la consultation des promoteurs de projets concernés.

La décision relative à la répartition des coûts est publiée.

6.   Si les autorités de régulation nationales concernées n'ont pas trouvé d'accord sur la demande d'investissement dans les six mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par la dernière des autorités de régulation nationales concernées, elles en informent l'Agence dans les plus brefs délais.

Dans ce cas, ou à la demande conjointe des autorités de régulation nationales concernées, la décision relative à la demande d'investissement, qui comprend la répartition transfrontalière des coûts visés au paragraphe 3, ainsi que les modalités de répercussion des coûts d'investissement dans les tarifs, est prise par l'Agence dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée.

Avant de prendre une telle décision, l'Agence consulte les autorités de régulation nationales concernées et les promoteurs de projets. Le délai de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé de deux mois si l'Agence sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.

La décision relative à la répartition des coûts est publiée. Les articles 19 et 20 du règlement (CE) no 713/2009 sont applicables.

7.   L'Agence transmet à la Commission une copie de chaque décision de répartition des coûts, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes, et ce dans les plus brefs délais. Ces informations peuvent être soumises sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles. 8.   La décision de répartition des coûts susmentionnée se fait sans préjudice du droit des GRT d'appliquer des tarifs d'accès au réseau et de celui des autorités de régulation nationales de les approuver, conformément à l'article 32 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, à l'article 14 du règlement (CE) no 714/2009 et à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009. 9.  

Le présent article n'est pas applicable aux projets d'intérêt commun ayant bénéficié:

a) 

d'une dérogation aux articles 32, 33 et 34 et à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE, en vertu de l'article 36 de ladite directive;

b) 

d'une dérogation à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009 ou d'une dérogation à l'article 32 et à l'article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE, en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009;

c) 

d'une dérogation au titre de l'article 22 de la directive 2003/55/CE ( 1 ); ou

d) 

d'une dérogation au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 1228/2003 ( 2 ).