Avant de soumettre leurs méthodologies respectives, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz mènent une procédure de consultation de grande ampleur associant au minimum les organisations représentant l'ensemble des parties prenantes concernées — ainsi que, si cela est jugé opportun, les parties prenantes elles-mêmes —, les autorités de régulation nationales et d'autres autorités nationales.
2. Dans les trois mois à compter de la date de réception des méthodologies, l'Agence transmet aux États membres et à la Commission son avis sur les méthodologies et le publie. 3. Dans les trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'Agence, la Commission rend, et les États membres peuvent rendre, un avis sur les méthodologies. Ces avis sont soumis au REGRT pour l'électricité ou au REGRT pour le gaz. 4. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dernier avis reçu au titre du paragraphe 3, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz adaptent leurs méthodologies en tenant dûment compte des avis qu'ils ont reçus des États membres, de l'avis de la Commission et de l'avis de l'Agence, et les soumettent pour approbation à la Commission. 5. Dans les deux semaines à compter de la date d'approbation par la Commission, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz publient leurs méthodologies respectives sur leurs sites web. Ils transmettent à la Commission et à l'Agence, si elles en font la demande, l'ensemble des données d'entrée correspondantes, telles qu'elles sont définies à l'annexe V, point 1), et toute autre donnée pertinente relative aux réseaux, aux flux de charge et aux marchés, sous une forme suffisamment précise, conformément au droit national et aux accords applicables en matière de confidentialité. Les données sont valides à la date d'introduction de la demande. La Commission et l'Agence veillent à ce que les données reçues soient traitées en toute confidentialité, par elles-mêmes et par toute partie chargée de réaliser pour leur compte des travaux d'analyse sur la base de ces données. 6. Les méthodologies sont mises à jour et améliorées régulièrement conformément aux paragraphes 1 à 5. L'Agence, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée des autorités de régulation nationales ou des parties prenantes, et après consultation formelle des organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes et de la Commission, peut demander que soient effectuées de telles mises à jour et améliorations, en les justifiant dûment et en en précisant les délais. L'Agence publie les demandes des autorités de régulation nationales ou des parties prenantes ainsi que l'ensemble des documents pertinents qui ne sont pas commercialement sensibles, menant à une demande de mise à jour ou d'amélioration de la part de l'Agence. 7. Au plus tard le 16 mai 2015, les autorités de régulation nationales coopérant dans le cadre de l'Agence établissent et rendent public un ensemble d'indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d'investissement unitaires de projets comparables des catégories d'infrastructures énergétiques comprises à l'annexe II, points 1) et 2). Ces valeurs de référence peuvent être utilisées par le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz pour les analyses des coûts et avantages réalisées dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau élaborés par la suite. 8. Au plus tard le 31 décembre 2016, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent conjointement à la Commission et à l'Agence un modèle cohérent et interconnecté de marché et de réseau pour l'électricité et le gaz, portant à la fois sur les infrastructures de transport d'électricité et de gaz et sur les installations de stockage et de GNL, couvrant les corridors et domaines prioritaires d'infrastructures énergétiques et élaboré conformément aux principes établis à l'annexe V. Après approbation dudit modèle par la Commission conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4, celui-ci est inclus dans les méthodologies.1. Au plus tard le 16 novembre 2013, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) pour l'électricité et le REGRT pour le gaz publient et soumettent chacun aux États membres, à la Commission et à l'Agence leurs méthodologies respectives, y compris en ce qui concerne la modélisation du réseau et du marché, pour une analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union des projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a) à d), et à l'annexe II, point 2). Ces méthodologies sont mises en œuvre pour l'élaboration de chaque plan décennal de développement du réseau élaboré par la suite par le REGRT pour l'électricité et par le REGRT pour le gaz, en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 714/2009 et de l'article 8 du règlement (CE) no 715/2009. Les méthodologies sont élaborées conformément aux principes établis à l'annexe V et sont conformes aux règles et indicateurs définis à l'annexe IV.