1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, exprimées en prix de 1999, s'élèvent à 195 milliards d'EUR pour la période 2000-2006.
La répartition annuelle de ces ressources figure à l'annexe I.
Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 1999, s'élèvent à 14,1559 milliards d'EUR pour la période allant de l'adhésion à 2006.
La répartition annuelle de ces ressources figure à l'annexe II.
2. La répartition des ressources budgétaires entre les objectifs doit être effectuée de manière à réaliser une concentration significative en faveur des régions concernées par l'objectif no 1.
69,7 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif no 1, y compris 4,3 % au titre du soutien transitoire (pour un total de 135,9 milliards d'euros).
11,5 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif no 2, y compris 1,4 % au titre du soutien transitoire (pour un total de 22,5 milliards d'euros).
12,3 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif no 3 (pour un total de 24,05 milliards d'euros).
Par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la répartition des ressources budgétaires entre les objectifs est la suivante:
— 93,49 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif no 1 (pour un total de 13,2343 milliards d'EUR).
— 0,86 % de la dotation des Fonds structurels sera alloué à l'objectif no 2 (pour un total de 0,1212 milliard d'EUR).
— 0,79 % de la dotation des Fonds structurels sera alloué à l'objectif no 3 (pour un total de 0,1116 milliard d'EUR).
Les chiffres des objectifs no 1, no 2 et no 3 ne comprennent pas les ressources financières visées au paragraphe 6 ni le financement pour l'IFOP en dehors de l'objectif no 1.
3. La Commission établit, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement disponibles pour la programmation visée aux articles 13 à 19 en tenant pleinement compte, pour les objectifs no 1 et no 2, d'un ou plusieurs des critères objectifs analogues à ceux de la période précédente couverte par le règlement (CEE) no 2052/88, à savoir: la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et la gravité relative des problèmes structurels, notamment le niveau de chômage.
Pour l'objectif no 3, la répartition par État membre est basée principalement sur la population éligible, la situation de l'emploi et la gravité des problèmes, tels que l'exclusion sociale (dans la mesure où des données sont disponibles pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie), les niveaux d'éducation et de formation et la participation des femmes sur le marché du travail.
Dans les cas des objectifs no 1 et no 2, ces répartitions distinguent les allocations de crédits destinées aux régions et zones bénéficiant du soutien transitoire. Ces allocations sont déterminées selon les critères visés au premier alinéa. La répartition annuelle de ces crédits est dégressive à partir du 1er janvier 2000 et sera inférieure en 2000 à celle de 1999. Le profil du soutien transitoire peut être adapté en fonction des besoins spécifiques des différentes régions, en accord avec la Commission, pour autant que la dotation financière pour chaque région soit respectée.
La Commission établit également, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement disponibles pour les actions structurelles dans le secteur de la pêche en dehors des régions de l'objectif no 1, telles que visées à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa.
4. Au titre de l’objectif no 1, un programme d’aide au processus de paix en Irlande du Nord (PEACE) est mis en place pour les années 2000-2006 au profit de l’Irlande du Nord et des régions frontalières d’Irlande.
Au titre de l'objectif no 1, un programme spécial d'assistance pour la période 2000-2006 est mis en place pour les régions suédoises de niveau NUTS II qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, et qui répondent aux critères prévus à l'article 2 du protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande.
5. 4 % des crédits d'engagement prévus dans chaque répartition nationale indicative visée au paragraphe 3 font l'objet d'une allocation conformément à l'article 44.
6. Pour la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, 5,35 % des crédits d'engagement des Fonds structurels visés au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sont consacrés au financement des initiatives communautaires.
0,65 % des crédits visés au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, est consacré au financement d'actions innovatrices et d'assistance technique telles que définies aux articles 22 et 23.
Pour la période visée au paragraphe 1, troisième alinéa, 4,58 % des crédits d'engagement des Fonds structurels visés au paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, sont consacrés au financement des initiatives communautaires Interreg et EQUAL. Les initiatives communautaires Leader+ et URBAN ne sont pas mises en œuvre en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie durant cette période.
0,27 % des crédits visés au paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, est consacré au financement de l'assistance technique telle que définie à l'article 23. Les actions innovatrices telles que définies à l'article 22 ne sont pas mises en œuvre en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie durant cette période.
7. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général des Communautés européennes, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés dès le 1er janvier 2000 de 2 % par an.
L'indexation des dotations prévues pour les années 2004, 2005 et 2006 est revue, si nécessaire, au plus tard le 31 décembre 2003 à titre d'ajustement technique par la Commission sur la base des dernières informations économiques disponibles. L'écart par rapport à la programmation initiale est affecté au montant prévu au paragraphe 5.
8. Les versements annuels effectués à un État membre au titre des Fonds structurels visés par le présent règlement — combinés avec l'assistance fournie au titre du Fonds de cohésion — ne devraient pas dépasser 4 % du PIB national.
Article D344-3 Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ; 2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 3° et 5° de l'article D. 344-2 ; […]
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