Article 28 du Règlement (CE) 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels

1.  Pour autant que toutes les conditions requises par le présent règlement soient réunies, la Commission arrête en une seule décision la participation de l'ensemble des Fonds, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande d'intervention. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions ou aux zones bénéficiant d'un soutien transitoire.

La participation maximale des Fonds est fixée pour chaque axe prioritaire de l'intervention.

Une mesure ne peut bénéficier pour une période déterminée que de la participation financière d'un Fonds à la fois.

Une mesure ou une opération ne peut bénéficier de la participation d'un Fonds structurel qu'au titre d'un seul des objectifs visés à l'article 1er à la fois.

Une même opération ne peut bénéficier en même temps de la participation d'un Fonds au titre de l'objectif no 1, no 2 ou no 3 et au titre d'une initiative communautaire.

Une même opération ne peut bénéficier en même temps de la participation d'un Fonds au titre de l'objectif no 1, no 2 ou no 3 et du FEOGA, section «garantie».

Une même opération ne peut bénéficier en même temps de la participation d'un Fonds au titre d'une initiative communautaire et du FEOGA, section «garantie».

2.  La participation des Fonds à des programmes opérationnels entrepris pour mettre en œuvre un cadre d'appui communautaire doit être compatible avec le plan de financement établi dans le cadre communautaire d'appui correspondant, comme indiqué à l'article 17, paragraphe 2, point c).

3.  Dans la mise en œuvre des mesures, la participation des Fonds prend principalement la forme d'aide non remboursable (ci-après dénommée «aide directe»), mais aussi d'autres formes, notamment aide remboursable, bonification d'intérêt, garantie, prise de participation, participation au capital à risque ou une autre forme de financement.

Les aides remboursées à l'autorité de gestion ou à une autre autorité publique sont réaffectées aux mêmes fins par celle-ci.