Règlement (CE) 1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutéeAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2006 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 17 octobre 2005 |
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Date de publication au JOUE : | 29 octobre 2005 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée |
Décisions • 21
2. CJCE, n° C-401/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VDP Dental Laboratory NV contre Staatssecretaris van Financiën, 7 septembre 2006
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[…] 8 – Ce point est désormais réglementé plus en détail par l'article 22 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388 (JO L 288, p. 1), lequel, rationae temporis, n'est pas d'application dans la présente affaire.
3. Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2015, n° 1302158
Rejet —
[…] Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires –Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le règlement (CE) n°1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Commentaires • 2
-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; 13
Texte du document
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2005
Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au VI de l'article L. 341 du code des postes et des communications électroniques, […]