Règlement (CEE) 4095/88 du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des haricots des espèces Phaseolus sppAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4095/88 du Conseil du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des haricots des espèces Phaseolus spp., oignons et piments doux ou poivrons, originaires des îles Canaries (1989) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment l'article 4 du protocole No 2 qui y est annexé,
vu la proposition de la Commission,
- 1 300 tonnes pour les haricots des espèces Pha - seolus spp . relevant des codes NC ex 0708 20 10 et ex 0708 20 90,
- 8 000 tonnes pour les oignons relevant des codes NC 0703 10 11 et 0703 10 19 et - 16 605 tonnes pour les piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10;
( en tonnes ) États membres Codes NC ex 0708 20 10,
ex 0708 20 90 Haricots ( espèce Phaseolus ) Codes NC 0703 10 11, 0703 10 19 Oignons Code NC 0709 60 10 Piments doux ou poivrons 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 Benelux 720 674 526 1 000 120 47 13 054 8 263 6 887 Danemark 2 - - 61 - - 1 086 72 31 Allemagne 62 54 10 566 289 56 5 758 254 155 Grèce - - - - - - - - - Espagne 627 - 100 14 026 - 1 851 151 - 13 (;) JO No L 133 du 22 . 5 . 1987, p . 5 .
( en tonnes ) États membres Codes NC ex 0708 20 10,
ex 0708 20 90 Haricots ( espèce Phaseolus ) Codes NC 0703 10 11, 0703 10 19 Oignons Code NC 0709 60 10 Piments doux ou poivrons 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 France - - - 45 17 - 46 1 21 Irlande - - - - - 2 - 1 2 Portugal - - - - - - - - - Italie - - - - - - - - - Royaume-Uni 458 445 273 1 067 1 006 - 7 284 8 903 8 912 considérant que, au cours des trois dernières années, ces produits n'ont été importés régulièrement que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations ou des importations occasionnelles dans les autres États membres; que, dans cette situation, il est opportun, dans un premier stade, d'une part, de prévoir l'attribution de quotes-parts initiales aux réels États membres importateurs et, d'autre part, de garantir aux autres États membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application du tarif douanier commun;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :