Règlement (CEE) 2595/77 du 21 novembre 1977Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 novembre 1977 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 novembre 1977 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 novembre 1977 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2595/77 du Conseil, du 21 novembre 1977, modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 concernant l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté |
Décisions • 2
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[…] On peut encore citer, dans le même esprit, les considérants du règlement no 2595/77 du Conseil du 21 novembre 1977, qui visent à «permettre ň un travailleur titulaire d'une pension ou d'une rente au titre de la législation d'un État membre et occupé sur le territoire d'un autre État membre d'être assuré sous la législation de cet État, même si celle-ci dispense les titulaires de pension ou de rente de l'affiliation obligatoire», ainsi qu'à «permettre, sans restriction, à un travailleur de bénéficier de la pension ou de la rente acquise au titre de la législation d'un État membre et de surseoir à la liquidation de sa pension ou de sa rente dans un autre État membre en vue de bénéficier de l'augmentation du montant de cette pension ou de cette rente qui résulte de ce sursis».
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[…] 20. A notre avis, toutefois, la faculté de ne pas procéder à la liquidation de certaines prestations, prévue par l' article 44, paragraphe 2, du règlement et par l' article 36, paragraphe 4, du règlement d' application, ne semble pas avoir d' incidence sur la question soulevée par la présente affaire. Comme le souligne la Commission, la rédaction actuelle de la deuxième phrase de l' article 44, paragraphe 2, a été insérée par le règlement n 2595/77 du Conseil, du 21 novembre 1977 (JO L 302, p. 1). Dans la rédaction initiale du règlement n 1408/71 (voir JO L 149, p. 1), cette phrase était rédigée comme suit:
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,
vu le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1209/76 (2), et notamment ses articles 95 et 97,
vu le règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1209/76, et notamment son article 121,
vu la proposition de la Commission établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'avis de l'Assemblée (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: