Règlement (CE) 1/2004 du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricolesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 janvier 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles |
Décisions • 2
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[…] À cet égard, la Commission a relevé que, à partir du 1er janvier 2003, l'aide en cause était couverte par l'exemption de l'obligation de notification prévue par le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, concernant l'application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (JO 2004, L 1, p. 1). Toutefois, elle a constaté que les conditions posées par le règlement précité n'avaient pas été respectées en l'espèce et, partant, que ladite aide était illégale.
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[…] En 2005, elle a exempté, en vertu de l'article 15, sous d), du règlement (CE) no 1/2004 ( 12 ), des régimes d'aides intitulés « préfinancement des tests EST », mis en œuvre le 1er janvier 2003, et « financement des tests EST », mis en œuvre le 15 octobre 2004 ( 13 ). Le premier régime prévoyait une aide d'intensité maximale de 40 euros et, le second, de 33,38 euros par test. […] ( 12 ) Règlement de la Commission, du 23 décembre 2003, concernant l'application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (JO 2004, L 1, p. 1). L'article 15 de ce règlement concerne spécifiquement le « soutien au secteur de l'élevage ».
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a) i),
ayant publié un projet de règlement(2),
ayant consulté le comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) Le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(3), ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité.
(3) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans de nombreuses décisions et a également exposé sa politique, notamment, en dernier lieu, dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(4) (dénommées ci-après les "lignes directrices sur l'agriculture"). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, il est opportun, afin d'assurer une surveillance efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les facultés que lui confère le règlement (CE) n° 994/98 au domaine des petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits. En raison de la spécificité du secteur agricole, un règlement applicable aux seules petites et moyennes entreprises actives dans le secteur agricole se justifie.
(4) Le présent règlement n'affecte pas la possibilité pour l'État membre de notifier les aides aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Ces notifications seront évaluées par la Commission à la lumière du présent règlement et sur la base des lignes directrices sur l'agriculture. Les procédures de notification en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement devront être évaluées en premier lieu sur la base du présent règlement et, si les conditions de celui-ci ne sont pas remplies, sur la base des lignes directrices sur l'agriculture. Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour les aides qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sans avoir été notifiées, en infraction à l'obligation visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(5) Au cours des prochaines années, l'agriculture devra s'adapter aux nouvelles réalités et à l'évolution du marché, de la politique de marché et des règles commerciales ainsi qu'à la demande et aux préférences des consommateurs et à l'élargissement de la Communauté. Ces transformations n'affecteront pas seulement les marchés agricoles, mais aussi les économies locales des zones rurales en général. La politique de développement rural devrait avoir pour but de rétablir et de soutenir la compétitivité des zones rurales et contribuer ainsi au maintien et à la création d'emplois dans ces zones.
(6) Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle décisif dans la création d'emplois et, d'une manière plus générale, représentent un facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être freiné, par exemple par les difficultés qu'elles rencontrent sur le marché. En effet, elles peuvent souvent avoir du mal à obtenir des capitaux ou des crédits étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Compte tenu de ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour but de faciliter le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Cette évolution doit être encouragée et aidée par la simplification des règles existantes, dans la mesure où elles s'appliquent aux petites et moyennes entreprises.
(7) La production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans la Communauté sont largement dominées par les petites et moyennes entreprises.
(8) Le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(5) a déjà introduit des règles spécifiques en matière d'aides d'État pour certaines mesures de développement rural bénéficiant du soutien de l'État membre sans intervention de la Communauté.
(9) Le présent règlement doit exempter toutes les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d'aide, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application du régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif, sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement.
(10) Les aides accordées en faveur des coûts liés à la publicité au sens des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I(6) sont exclues du présent règlement et continueront à relever de ces seules lignes directrices.
(11) Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, celui-ci ne devrait pas exempter les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement.
(12) Le présent règlement ne devrait pas exempter les aides à l'exportation ou les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Ces aides pourraient être incompatibles avec les obligations internationales de la Communauté au titre de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'accord sur l'agriculture de l'OMC. Les aides en faveur des coûts de participation à des foires commerciales ou d'études ou de services de consultants nécessaires au lancement d'un produit existant ou nouveau sur un nouveau marché ne sont normalement pas considérées comme des aides à l'exportation.
(13) Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence, et faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des "petites et moyennes entreprises" utilisée aux fins du présent règlement doit être celle figurant dans le règlement (CE) n° 70/2001.
(14) Conformément à la pratique établie de la Commission et afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent normalement être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts éligibles plutôt qu'en termes de montants d'aide maximale.
(15) Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent subvention. Le calcul de l'équivalent subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet.
(16) Conformément à la pratique établie de la Commission dans le domaine de l'évaluation des aides d'État dans l'agriculture, il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre petites et moyennes entreprises. Pour certains types d'aides, il convient de fixer les montants d'aide maximaux pouvant être accordés à un bénéficiaire.
(17) Les plafonds d'aide doivent être fixés, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à l'objectif consistant à favoriser le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole. Pour assurer la cohérence avec les mesures d'aide financées par la Communauté, les plafonds devraient être harmonisés avec ceux des lignes directrices sur l'agriculture et du règlement (CE) n° 1257/1999.
(18) Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doit répondre tout régime d'aide ou toute aide individuelle exempté par le présent règlement. Les entreprises bénéficiant d'aides aux investissements doivent remplir les critères relatifs à la viabilité et au respect des normes minimales visés aux articles 5 et 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999. Toute restriction de la production ou toute limitation du soutien communautaire au titre des organisations communes des marchés doit être prise en considération. Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent normalement pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les avantages socio-économiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Des aides d'État unilatérales, visant simplement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune façon au développement du secteur, et notamment les aides octroyées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de facteurs de production, sont considérées comme des aides de fonctionnement incompatibles avec le marché commun. De plus, ces aides risquent d'interférer avec les mécanismes des organisations communes des marchés. Il est donc opportun de limiter la portée du présent règlement à certains types d'aides.
(19) Le présent règlement devrait exempter les aides aux petites et moyennes entreprises, quelle que soit la localisation de celles-ci. Les investissements et la création d'entreprises peuvent contribuer au développement économique des régions défavorisées et des régions de l'objectif 1 de la Communauté. Les petites et moyennes entreprises de ces régions souffrent à la fois des inconvénients structurels liés à leur localisation et des difficultés dues à leur taille. Il convient donc de faire bénéficier les petites et moyennes entreprises des régions défavorisées ou de l'objectif 1 d'un plafond plus élevé.
(20) En raison du risque de distorsion que comporte les aides aux investissements ciblées, et pour permettre aux agriculteurs de choisir librement les produits dans lesquels ils veulent investir, les aides aux investissements exemptées au titre du présent règlement ne doivent pas être limitées à des produits agricoles spécifiques. Cette condition ne doit toutefois pas empêcher un État membre d'exclure certains produits agricoles d'aides ou de régimes d'aides, notamment lorsqu'il n'est pas possible de trouver des débouchés normaux sur les marchés. De même, certains types d'investissements devraient, de par leur nature, être exclus du champ d'application du présent règlement. Les aides aux investissements centrées sur certains secteurs peuvent être justifiées et, par conséquent, exemptées, lorsque l'aide est limitée au coût de l'application de règles spécifiques concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration des conditions d'hygiène dans les exploitations d'élevage ou le bien-être des animaux d'élevage. Les investissements effectués au niveau de l'exploitation pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles, qui n'entraînent pas d'accroissement des capacités et pour lesquels le total des dépenses éligibles est inférieur au plafond fixé en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999, devraient être examinés sur la base des règles applicables aux investissements dans le secteur de la production des produits agricoles. Les investissements réalisés sur l'exploitation pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles, qui entraînent un accroissement de la capacité de production et/ou pour lesquels le total des dépenses éligibles dépasse le plafond fixé en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999, devraient être examinés sur la base des règles applicables aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.
(21) Lorsqu'une aide est accordée pour favoriser l'adaptation à des normes nouvellement introduites à l'échelle communautaire, les États membres ne devraient pas être en mesure de prolonger la période d'adaptation pour les exploitants agricoles en retardant l'application de ces règles. Par conséquent, il y a lieu de définir clairement la date à partir de laquelle la nouvelle législation ne pourra plus être considérée comme nouvelle.
(22) Les services fournis à un prix subventionné sont souvent proposés aux exploitants par des sociétés que ceux-ci ne peuvent pas choisir librement. Pour éviter que l'aide soit accordée aux fournisseurs du service au lieu des exploitants et pour assurer que l'exploitant obtienne le meilleur service à un prix compétitif, il faudrait normalement faire en sorte que les fournisseurs de services soient choisis et rémunérés selon les règles du marché. Toutefois, pour certains services, notamment les contrôles, et compte tenu de la nature du service ou de la base juridique sur laquelle la fourniture de celui-ci est fondée, il peut n'y avoir qu'un seul fournisseur.
(23) Certains règlements du Conseil dans le domaine de l'agriculture prévoient des autorisations spécifiques pour le paiement d'aides par les États membres, souvent en combinaison ou en complément avec le financement communautaire. Cependant, ces dispositions ne prévoient généralement pas d'exemption de l'obligation de notification visée à l'article 88 du traité, dans la mesure où ces aides remplissent les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Étant donné que les conditions d'octroi de ces aides sont clairement précisées dans ces règlements et/ou que la communication de ces mesures à la Commission est rendue obligatoire par des dispositions spéciales de ces règlements, une nouvelle notification séparée au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité n'est plus nécessaire pour permettre l'évaluation de ces mesures par la Commission. Pour des raisons de sécurité juridique, une référence à ces dispositions devrait être introduite dans le présent règlement, de sorte que la notification de ces mesures au titre de l'article 88 du traité devienne superflue, pour autant qu'il soit établi à l'avance que les aides sont exclusivement accordées aux petites et moyennes entreprises (PME).
(24) Pour garantir le bien-fondé de l'aide et lui faire jouer son rôle de stimulant de certaines activités, le présent règlement ne devrait pas exempter les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché. Aucune aide ne devrait être accordée à titre rétroactif pour des activités que le bénéficiaire a déjà entreprises.
(25) Le présent règlement ne doit pas exempter les aides cumulées, pour les mêmes coûts éligibles, avec d'autres aides d'État - qu'elles soient accordées par des autorités nationales, régionales ou locales - les concours publics octroyés au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 ou le soutien de la Communauté, lorsque le cumul entraîne un dépassement des seuils fixés dans le présent règlement.
(26) Afin d'assurer la transparence et un contrôle efficace des aides, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir un résumé à la Commission chaque fois qu'un régime d'aides est mis en oeuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime en application du présent règlement, en vue d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, il convient de définir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées par le présent règlement. Il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne le rapport annuel que chaque État membre doit lui transmettre. Compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, les résumés et le rapport annuel devraient être communiqués sous forme électronique.
(27) Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations concernant l'établissement des rapports visées au présent règlement, la Commission peut se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de ses tâches de surveillance en vertu de l'article 88, paragraphe 1, du traité et, en particulier, d'établir si l'effet économique cumulatif des aides exemptées au titre du présent règlement est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La nécessité d'évaluer l'effet cumulatif des aides d'État est particulièrement grande lorsque le même bénéficiaire pourrait recevoir des aides provenant de plusieurs sources, comme cela se produit de plus en plus souvent dans le secteur agricole. Il est, dès lors, essentiel que l'État membre communique rapidement à la Commission des informations adéquates avant d'appliquer une aide au titre du présent règlement.
(28) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine et eu égard, en particulier, à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réviser la politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée d'application du présent règlement. Au cas où le présent règlement arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aide exemptés par le présent règlement devraient continuer à l'être pendant une période de six mois,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS