1. Dans tous les cas, l'exemption n'est acquise qu'à condition:
1) que le distributeur s'engage:
a) à assurer aux véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord ou correspondants à celle-ci, et qui ont été vendus par une autre entreprise du réseau de distribution dans le marché commun:
- la garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel correspondant à l'engagement qu'il doit remplir conformément à l'article 4 paragraphe 1 point 6,
- la réparation et l'entretien conformément à l'article 4 paragraphe 1 point 1 e);
b) à imposer aux entreprises exerçant leur activité à l'intérieur du territoire convenu, avec lesquelles il a conclu des accords de distribution et de service visés à l'article 3 point 6, l'obligation d'assurer la garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel, au moins dans la mesure qui lui est imposée;
2) que le fournisseur:
a) ne refuse pas, en l'absence de justifications objectives, son accord à la conclusion, à la modification ou à la cessation de sous-contrats visés à l'article 3 point 6;
b) n'applique pas, dans le cadre d'engagements pris par le distributeur conformément à l'article 4 paragraphe 1, des conditions minimales et des critères pour les estimations prévisionnelles tels que le distributeur fasse l'objet d'un traitement inéquitable ou, sans justifications objectives, d'un traitement discriminatoire;
c) procède, dans un système de remises de prix, au décompte cumulé des quantités ou chiffres d'affaires des produits que, au cours de périodes déterminées le distributeur a achetés auprès de lui et d'entreprises qui lui sont liées, en distinguant au moins entre les achats:
- de véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord,
- de pièces de rechange de la gamme visée par l'accord pour lesquelles le distributeur dépend d'offres des entreprises du réseau de distribution et - d'autres produits;
d) livre au distributeur, pour l'exécution d'un contrat de vente que le distributeur a conclu avec un utilisateurs final, une voiture particulière correspondant à un modèle de la gamme visée par l'accord, lorsqu'elle est offerte par le constructeur ou avec son consentement dans l'État membre où le véhicule doit être immatriculé.
2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l'article 4 paragraphe 1 pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d'après-vente, l'exemption s'applique à condition que:
1) le fournisseur consente à libérer le distributeur des obligations visées à l'article 3 point 3 si le distributeur démontre l'existence de justifications objectives;
2) la durée de l'accord soit d'au moins cinq ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée soit d'au moins deux ans pour les deux parties; ce délai est réduit à un an au moins:
- lorsque le fournisseur est tenu de verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d'une convention particulière, s'il est mis fin à l'accord ou - lorsqu'il s'agit de l'entrée du distributeur dans le réseau et de la première durée convenue de l'accord ou de la première possibilité de résiliation ordinaire;
3) chaque partie s'engage à informer l'autre au moins six mois avant la cessation de l'accord qu'elle ne désire pas proroger un accord conclu pour une période déterminée.
3. Les conditions d'exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas:
- du droit du fournisseur de résilier l'accord moyennant un préavis d'au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau,
- du droit d'une partie d'exercer la résiliation extraordinaire de l'accord en raison d'un manquement de l'autre partie à une de ses obligations essentielles.
Dans chaque cas, les parties doivent, en cas de désaccord, accepter un système de règlement rapide du litige, tel le recours à un tiers expert ou à un arbitre, sans préjudice du droit des parties de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions du droit national applicable.
5 § 3, alinéa 1er, du Règlement CE 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la seule modification du cadre réglementaire du système de distribution de véhicules automobiles neufs n'implique pas, en soi, une réorganisation du réseau ou d'une partie substantielle de celui-ci ; […] faute de réorganiser son réseau de distribution, pouvait soit utiliser la procédure […] 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 7 septembre 2006, affaire C-125/05) a dit pour droit, d'un côté, que l'article 5 § 3, 1er alinéa, […]
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