Règlement (CE) 1475/95 du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'aprèsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1995 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles |
Décisions • 153
Confirmation —
[…] En dernier lieu l'intéressée était liée à la société VOLVO AUTOMOBILES FRANCE (ci-après désignée VOLVO) par un contrat à durée indéterminée conclu à effet du 1 er octobre 1996 et s'inscrivant dans le cadre du règlement européen n° 1475/95 sur les accords de distribution automobile.
Infirmation partielle —
[…] Considérant que si la société FIAT AUTO, en prononçant la résiliation des contrats de concession la liant aux appelants, n'a fait que mettre en oeuvre les stipulations de ces contrats, elles-mêmes conformes aux dispositions du règlement communautaire d'exemption n° 1475/95 du 28 juin 1995, une telle résiliation peut, néanmoins, même si le préavis conventionnel est respecté, […]
—
[…] (47) – Règlement (CE) n_ 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25).
Commentaires • 25
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 1er,
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement n° 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer par voie de règlement l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories déterminées d'accords bilatéraux relevant de l'article 85 paragraphe 1 et dans lesquels une partie à l'accord s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci, dans le but de la revente à l'intérieur d'une partie définie du marché commun. L'expérience acquise dans le traitement de nombreux accords de distribution et de service de vente et d'après-vente conclus dans le secteur des véhicules automobiles permet de définir une catégorie d'accords pour lesquels les conditions de l'article 85 paragraphe 3 peuvent généralement être considérées comme remplies. Il s'agit des accords de durée déterminée ou indéterminée par lesquels le cocontractant fournisseur charge le cocontractant revendeur de promouvoir dans un territoire déterminé la distribution et le service de vente et d'après-vente de produits déterminés du secteur des véhicules automobiles et par lesquels le fournisseur s'engage envers le distributeur à ne livrer dans le territoire convenu des produits contractuels en vue de la revente qu'au distributeur ou, outre le distributeur, qu'à un nombre limité d'entreprises du réseau de distribution.
Pour faciliter l'application du présent règlement certains termes sont définis à l'article 10.
(2) Si les engagements énoncés aux articles 1er, 2 et 3 ont généralement pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et sont généralement susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité peut, néanmoins, en vertu de l'article 85 paragraphe 3 dudit traité, être déclarée inapplicable à ces engagements, bien qu'à des conditions limitatives uniquement.
(3) L'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité à des accords de distribution et de service de vente et d'après-vente conlus dans le secteur des véhicules automobiles découle notamment du fait que les restrictions de concurrence et obligations convenues dans le cadre du système de distribution d'un constructeur, et mentionnées aux articles 1er à 4 du présent règlement, sont en règle générale convenues sous une forme identique ou analogue dans l'ensemble du marché commun. Les constructeurs automobiles pénètrent l'ensemble du marché commun, ou des parties substantielles de celui-ci, au moyen d'ensembles d'accords comportant des restrictions de concurrence analogues et ils affectent ainsi non seulement la distribution et le service de vente et d'après-vente à l'intérieur des États membres mais aussi le commerce entre ceux-ci.
(4) Les clauses concernant la distribution exclusive et sélective peuvent être tenues pour rationnelles et indispensables dans le secteur des véhicules automobiles qui sont des biens meubles de consommation, d'une certaine durabilité, nécessitant, à intervalles réguliers comme à des moments imprévisibles et en des lieux variables, des entretiens et des réparations spécialisés. Les constructeurs automobiles coopèrent avec les distributeurs et ateliers sélectionnés afin d'assurer un service de vente et d'après-vente spécialement adapté au produit. Ne serait-ce que pour des raisons de capacité et d'efficacité, une telle coopération ne peut être étendue à un nombre illimité de distributeurs et d'ateliers. La combinaison du service de vente et d'après-vente avec la distribution doit être considérée comme plus économique qu'une dissociation de l'organisation de vente des véhicules neufs, d'une part, et de l'organisation du service de vente et d'après-vente, y compris la vente des pièces de rechange, d'autre part, d'autant plus que la livraison du véhicule neuf vendu à l'utilisateur final doit être précédée d'un contrôle technique, conforme aux directives du constructeur, effectué par l'entreprise du réseau de distribution.
(5) Des obligations de passer par le réseau autorisé ne sont, toutefois, pas indispensables à tous égards pour assurer une commercialisation efficace. Il y a, dès lors, lieu de prévoir que ne pourra être interdite la livraison de produits contractuels à des revendeurs:
- qui appartiennent au même réseau de distribution [article 3 point 10 a)] ou - qui achètent des pièces de rechange pour les utiliser eux-mêmes à des travaux de réparation ou d'entretien [article 3 point 10 b)].
Les mesures prises par le constructeur et les entreprises de son réseau en vue de protéger son système de distribution sélective sont compatibles avec l'exemption accordée par le présent règlement. Ceci s'applique notamment à un engagement du distributeur de ne vendre des véhicules à des utilisateurs finals recourant aux services d'un intermédiaire que s'ils ont mandaté ce dernier à cet effet (article 3 point 11).
(6) Des grossistes n'appartenant pas au réseau de distribution doivent pouvoir être exclus de la revente de pièces qui proviennent du constructeur. On peut supposer que le système, avantageux pour les utilisateurs, d'une disponibilité rapide de pièces de l'ensemble de la gamme visée par l'accord, y compris des pièces de faible rotation, ne pourrait être maintenu sans obligation de passer par le réseau autorisé.
(7) La clause de non-concurrence peut être exemptée dans la mesure où elle n'empêche pas le distributeur de distribuer des véhicules automobiles d'autres marques d'une manière qui évite toute confusion de marques (article 3 point 3). L'obligation de ne pratiquer la vente des produits d'autres constructeurs que dans les locaux distincts et soumis à une gestion distincte, assortie de l'obligation générale d'éviter la confusion de marques assure l'exclusivité de la distribution d'une seule marque pour chaque local de vente. Cette dernière obligation doit être exécutée de bonne foi par le distributeur d'une manière telle que la promotion, la vente et le service après-vente ne puissent en aucune manière engendrer une confusion au regard du consommateur ou engendrer des actes déloyaux de la part du distributeur à l'égard des fournisseurs des produits de marques concurrentes. Afin de maintenir la compétitivité des produits concurrents, la gestion distincte des différents locaux de vente doit se matérialiser par des entités juridiques distinctes. Une telle obligation renforce les efforts faits par le distributeur pour la vente et le service de vente et d'après-vente des produits contractuels et favorise ainsi également la concurrence entre ces produits et les produits concurrents. Ces dispositions n'empêchent pas le distributeur d'offrir et de fournir, dans le même atelier, pour des véhicules automobiles de marques concurrentes, des services d'entretien et de réparation; le distributeur peut cependant être obligé de veiller à ce que des tiers ne bénéficient pas indûment d'investissements du fournisseur (article 3 point 4).
(8) Des clauses de non-concurrence ne peuvent, toutefois, être considérées comme indispensables à tous égards pour une distribution efficace. Les distributeurs doivent être libres d'acquérir auprès de tiers, d'utiliser et de revendre des pièces de même qualité que les pièces proposées par le fournisseur. À cet égard, il est à présumer que toutes les pièces provenant de la même production sont identiques et de même origine; il incombe aux producteurs offrant des pièces de rechange aux distributeurs de confirmer, le cas échéant, que ces pièces correspondent à celles fournies au constructeur du véhicule. Les distributeurs doivent, en outre, conserver leur liberté de choisir des pièces utilisables sur les véhicules de la gamme visée par l'accord qui atteignent ou dépassent le niveau de qualité exigé. Cette délimitation de la clause de non-concurrence tient compte de l'intérêt tant de la sécurité du véhicule que du maintien d'une concurrence effective (article 3 point 5 et article 4 paragraphe 1 points 6 et 7).
(9) Les restrictions imposées aux activités du distributeur en dehors du territoire convenu l'amènent à mieux assurer la distribution et le service dans un territoire convenu et contrôlable, à connaître le marché d'une manière plus proche de l'optique de l'utilisateur et à orienter son offre en fonction des besoins (article 3 points 8 et 9). La demande de produits contractuels doit toutefois pouvoir rester mobile et non régionalisée. Les distributeurs doivent pouvoir satisfaire non seulement la demande de ces produits dans le territoire convenu, mais aussi celle émanant de personnes et d'entreprises sises dans d'autres territoires du marché commun. Le distributeur ne doit pas être empêché d'utiliser des moyens publicitaires par lesquels il s'adresse aux demandeurs hors du territoire convenu, étant donné qu'une telle publicité n'affecte pas l'obligation de mieux promouvoir les ventes dans le territoire convenu. Parmi les moyens publicitaires admissibles ne figurent pas les contacts directs et personnalisés avec le client, que ce soit par démarchage à domicile ou par communication téléphonique ou télématique ou par lettre individuelle.
(10) Il convient, dans l'intérêt de la sécurité juridique des entreprises, d'énumérer certains engagements du distributeur qui ne font pas obstacle à l'exemption concernant le respect d'éxigences minimales dans la distribution et le service de vente et d'après-vente (article 4 paragraphe 1 point 1), la régularité des commandes (article 4 paragraphe 1 point 2), la réalisation des objectifs quantitatifs de vente et de stockage convenus par les parties ou fixés par un tiers expert en cas de désaccord (article 4 paragraphe 1 points 3 à 5) ainsi que les modalités du service après-vente (article 4 paragraphe 1 points 6 à 9). Ces engagements ont une connexité matérielle avec ceux visés aux articles 1er, 2 et 3 et influent sur leurs effets restrictifs de concurrence. Ils peuvent dès lors être exemptés pour les mêmes raisons que ces derniers s'ils sont visés dans un cas d'espèce par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité (article 4 paragraphe 2).
(11) Aux termes du règlement n° 19/65/CEE, il y a lieu de préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la déclaration d'inapplicabilité contenue dans le présent règlement puisse sortir ses effets.
(12) L'article 5 paragraphe 1 point 1, a) et b) pose comme conditions d'exemption que les entreprises du réseau de distribution assurent la garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel et le service de réparation et d'entretien nécessaire au fonctionnement sûr et fiable du véhicule, quel qu'ait été le lieu d'achat du véhicule dans le marché commun. Ces dispositions visent à empêcher que soit affectée la liberté pour les utilisateurs d'acheter partout dans le marché commun.
(13) L'article 5 paragraphe 1 point 2, a) vise, d'une part, à permettre au constructeur d'établir un système de distribution coordonné et, d'autre part, à ne pas affecter l'instauration d'un rapport de confiance entre distributeurs et sous-agents. Pour cela, le fournisseur doit pouvoir réserver son accord à la désignation de sous-agents par le distributeur mais ne pas pouvoir le refuser arbitrairement.
(14) En vertu de l'article 5 paragraphe 1 point 2, b), il incombe au fournisseur de ne pas poser des exigences, telles que celles prévues à l'article 4 paragraphe 1, qui entraînent un traitement discriminatoire ou inéquitable d'un distributeur du réseau.
(15) L'article 5 paragraphe 1 point 2, c) vise à contrarier la concentration de la demande du distributeur auprès du fournisseur lorsqu'elle repose sur l'octroi de remises cumulées. Cette disposition vise à maintenir l'égalité des chances des offreurs de pièces de rechange dont l'offre n'est pas aussi étendue que celle du constructeur.
(16) L'article 5 paragraphe 1 point 2, d) pose comme condition d'exemption que le distributeur puisse commander au fournisseur des voitures particulières fabriquées en grandes séries, pour des utilisateurs finals dans le marché commun, avec l'équipement requis au lieu de leur domicile ou de l'immatriculation, dès lors que le constructeur y offre également un modèle correspondant à la gamme du distributeur visée par l'accord par l'intermédiaire des entreprises locales du réseau de distribution (article 10 point 10). Cette disposition prévient le risque que le constructeur ou des entreprises du réseau de distribution exploitent des différences entre produits, qui subsistent dans diverses parties du marché commun, pour cloisonner les marchés.
(17) L'article 5 paragraphe 2 fait dépendre l'exemption d'autres conditions minimales visant à empêcher que le distributeur, en raison des obligations qui lui sont imposées, devienne trop dépendant, économiquement, du fournisseur et renonce a priori à des actions concurrentielles qu'il peut en soi entreprendre, au motif qu'elles iraient à l'encontre des intérêts du constructeur ou d'autres entreprises du réseau.
(18) Aux termes de l'article 5 paragraphe 2 point 1, le distributeur peut s'opposer pour des raisons objectivement justifiées à l'application d'obligations trop étendues imposées en vertu de l'article 3 point 3.
(19) L'article 5 paragraphe 2 points 2 et 3 et paragraphe 3 fixe des conditions minimales d'exemption pour la durée et la résiliation de l'accord de distribution et de service de vente et d'après-vente parce que, en raison des investissements du distributeur pour améliorer la structure de la distribution et du service des produits contractuels, la dépendance du distributeur vis-à-vis du fournisseur est considérablement accrue en cas d'accords conclus à court terme ou résiliables à brève échéance. Toutefois, pour ne pas entraver le développement de structures flexibles et efficaces de distribution, il convient de reconnaître au fournisseur un droit extraordinaire de mettre fin à l'accord en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau. Afin de permettre un règlement rapide de litiges éventuels, il y a lieu de prévoir le recours à un tiers expert ou à un arbitre qui décidera en cas de désaccord, sans préjudice du droit des parties de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions du droit national applicables.
(20) Conformément au règlement n° 19/65/CEE, il convient de préciser les restrictions ou les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords de distribution, afin que la déclaration d'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité contenue dans le présent règlement puisse sortir ses effets (article 6 paragraphe 1 points 1 à 5). Il y a lieu, en outre, de définir les pratiques de parties à l'accord qui entraînent la perte automatique du bénéfice de l'exemption lorsqu'elles sont commises de manière systématique ou répétée (article 6 paragraphe 1 points 6 à 12).
(21) En raison de l'entrave importante à la concurrence qu'ils comportent, les accords par lesquels un constructeur de véhicules automobiles confie la distribution de ses produits à un autre constructeur de véhicules automobiles doivent être exclus du bénéfice de l'exemption par catégorie (article 6 paragraphe 1 point 1).
(22) Pour assurer le respect par les parties des limites d'application du présent règlement, il convient d'exclure de l'exemption également les accords dont l'objet dépasse les produits ou services visés à l'article 1er ou qui stipulent des restrictions de concurrence non exemptées par le présent règlement (article 6 paragraphe 1 points 2 et 3).
(23) L'exemption ne peut non plus s'appliquer dès lors que, pour des produits visés par le présent règlement, les parties à l'accord conviennent d'obligations qui seraient admissibles au titre des règlements (CEE) n° 1983/83 (1) et (CEE) n° 1984/83 (2) de la Commission, modifiés en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, relatifs, respectivement, à l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive et d'achat exclusif dans la combinaison d'obligations qui s'y trouve exemptée, mais dont la portée excède celle des engagements exemptés par le présent règlement (article 6 paragraphe 1 point 4).
(24) Afin de protéger les investissements des distributeurs et de prévenir tout contournement par les fournisseurs des règles concernant la résiliation des accords, il y a lieu de confirmer que l'exemption est inapplicable si le fournisseur se réserve le droit de modifier unilatéralement pendant la durée du contrat les termes de la concession territoriale exclusive accordée au distributeur (article 6 paragraphe 1 point 5).
(25) Pour maintenir une concurrence effective au stade de la distribution, il est nécessaire de prévoir que le constructeur ou le fournisseur perd le bénéfice de l'exemption lorsqu'il restreint la liberté du distributeur de développer sa propre politique en matière des prix de revente (article 6 paragraphe 1 point 6).
(26) Le principe d'un marché unique exige que les utilisateurs puissent acheter des véhicules automobiles partout dans la Communauté où les prix et les conditions sont les plus favorables et même de les revendre, pourvu que la revente ne soit pas réalisée à des fins commerciales. Les avantages du présent règlement ne peuvent, par conséquent, pas être accordés aux constructeurs ou aux fournisseurs qui entravent les importations ou exportations parallèles par des mesures prises à l'égard des utilisateurs, des intermédiaires mandatés ou des entreprises du réseau (article 6 paragraphe 1 points 7 et 8).
(27) Afin d'assurer, dans l'intérêt des utilisateurs, une concurrence effective sur les marchés des services d'entretien et de réparation, l'exemption doit également être refusée aux constructeurs ou fournisseurs qui entravent l'accès aux marchés des producteurs et distributeurs indépendants des pièces ou restreignent la liberté des revendeurs ou des réparateurs, appartenant ou non au réseau, d'acheter et d'utiliser ces pièces lorsqu'elles atteignent le niveau de qualité des pièces originales. L'approvisionnement du distributeur en pièces de rechange atteignant un niveau de qualité équivalent auprès d'entreprises tierces de son choix, et corrélativement le droit pour ces entreprises de fournir ces produits à des revendeurs de leur choix, ainsi que leur liberté d'y apposer leur marque ou leur signe, s'exécutent sous réserve et conformément aux droits de propriété industrielle qui affectent ces pièces de rechange (article 6 paragraphe 1 points 9 à 11).
(28) Afin d'offrir aux consommateurs des possibilités véritables de choix entre réparateurs du réseau et réparateurs indépendants, il convient d'imposer aux constructeurs l'obligation de donner aux réparateurs qui ne sont pas des entreprises du réseau les informations techniques nécessaires à la réparation ou à l'entretien des voitures de leurs marques, tout en tenant compte de l'intérêt légitime du constructeur de décider lui-même les modalités d'exploitation de ses droits de propriété intellectuelle ainsi que de son savoir-faire secret, substantiel et identifié lors de l'octroi de licences à des tiers. Toutefois, l'exercice de ces droits doit se faire en évitant toute discrimination ou autre abus (article 6 paragraphe 1 point 12).
(29) Pour des raisons de clarté, il convient enfin de définir les effets juridiques que produit l'inapplicabilité de l'exemption dans les différentes situations envisagées par le présent règlement (article 6 paragraphes 2 et 3).
(30) Sous les conditions fixées aux articles 5 et 6, les accords de distribution et de service de vente et d'après-vente peuvent être exemptés aussi longtemps que l'application des obligations prévues aux articles 1er à 4 apporte une amélioration de la distribution et du service de vente et d'après-vente aux utilisateurs et aussi longtemps que subsiste dans le marché commun une concurrence effective tant entre les réseaux de distribution des constructeurs que, dans une certaine mesure, à l'intérieur de ceux-ci. On peut partir actuellement du principe que, pour les catégories de produits visés à l'article 1er, les conditions requises pour une concurrence effective sont également réunies dans les échanges entre États membres, de sorte que les utilisateurs européens peuvent généralement tirer profit de cette concurrence.
(31) Un régime transitoire doit être instauré pour les accords existants à la date d'application du présent règlement et qui remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement (CEE) n° 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (article 7). Il convient en outre de concrétiser le pouvoir imparti à la Commission de retirer le bénéfice de l'exemption dans un cas particulier ou d'en modifier la portée, et d'énoncer à titre d'exemples plusieurs catégories importantes de cas (article 8). Lorsque la Commission fait usage de la faculté de retrait prévue à l'article 8 point 2, il lui appartient d'apprécier les différences de prix qui ne résulteraient pas principalement des impositions fiscales nationales ou des variations de parité monétaire entre les États membres.
(32) Conformément au règlement n° 19/65/CEE, l'exemption doit être arrêtée pour une durée limitée. Une période de sept ans est appropriée pour tenir compte de la spécificité du secteur des véhicules automobiles et de l'évolution prévisible des conditions de concurrence dans ce secteur. Toutefois, la Commission procédera à une évaluation régulière de l'application du règlement en établissant un rapport au plus tard le 31 décembre 2000 (articles 11 et 13).
(33) Les accords qui réunissent les conditions requises par le présent règlement ne doivent pas être notifiés. Il demeure cependant loisible aux entreprises, en cas de doute, de notifier leurs accords à la Commission conformément aux dispositions du règlement n° 17 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
(34) Le caractère sectoriel spécifique de l'exemption par catégorie de la distribution des véhicules automobiles exclut en principe l'applicabilité des règlements d'exemption par catégorie de caractère général concernant la distribution. Il convient de confirmer cette exclusion pour le règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, sans préjudice du droit des entreprises de demander une exemption individuelle au titre du règlement n° 17. En revanche, s'agissant des règlements (CEE) n° 1983/83 et (CEE) n° 1984/83 qui prévoient un cadre d'exemptions plus étroit pour les entreprises, il est possible de laisser à celles-ci le choix. Quant aux règlements (CEE) n° 417/85 (4) et (CEE) n° 418/85 (5) de la Commission, modifiés en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, qui concernent l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories respectivement d'accords de spécialisation et d'accords de recherche et développement, dont le centre de gravité est autre que la distribution, leur applicabilité n'est pas mise en cause (article 12).
(35) Le présent règlement ne préjuge pas l'application de l'article 86 du traité.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 21 mars 2024, n° 20/04277
- MARLOW 222
- Cour de cassation 22 février 2017, 14-82.526
- HOORTRADE
- NJL FRANCE (LONGLAVILLE, 915211221)
- Article 84 du Code de procédure civile
- Article L119-1 du Code de l'action sociale et des familles
- Tribunal de commerce de Montpellier, 11 mars 2024, n° 2023016788
- ITSI SYSTEMS (TOULON, 879456028)
- CUNY PROFESSIONNEL (BOURG-EN-BRESSE, 352401491)
- COP DES COPROPRIETAIRES (DIJON, 451204671)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Expropriations, 15 mars 2024, n° 23/00021
- Article L1333-19 du Code de la santé publique
- Redressement et liquidation judiciaire Loir-et-Cher (41)
- Article L124-3 du Code des assurances
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 2001, 00-50.017, Publié au bulletin
- LES TARBELLES (RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY, 952587061)
- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 26 novembre 2024, n° 24/00209
- LT SERVICES (LEVALLOIS-PERRET, 502522311)