Règlement (CEE) 3832/90 du 20 décembre 1990 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en voie de développementAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l`avis du Parlement européen (1),
vu l`avis du Comité économique et social (2),
considérant toutefois que la plupart des pays donneurs de préférences excluent du traitement préférentiel le secteur des produits textiles; que, dans le cadre du schéma communautaire de préférences généralisées, ces produits ont toujours fait l`objet d`un régime particulier qui, pour les produits de coton et assimilés, accordait originairement les préférences, sous forme de plafonds en franchise de droits, aux seuls pays bénéficiaires de préférences généralisées signataires de l`accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton (ALT) ou qui prendraient à l`égard de la Communauté des engagements analogues à ceux existant dans le cadre de cet accord;
Benelux 9,5 %
Danemark 2,7 %
Allemagne 25,5 %
Grèce 1,5 %
Espagne 7,5 %
France 16,5 %
Irlande 0,8 %
Italie 13,5 %
Portugal 1,5 %
Royaume-Uni 21,0 %;
- le produit national brut par habitant du pays concerné est faible et, en même temps, la part de ce pays dans les importations totales de produits textiles et d`habillement de la Communauté ne dépasse pas 5 %,
- les exportations totales du pays concerné en produits textiles se composent presque exclusivement d`un seul type de produit;
que des modalités particulières sont applicables, selon la sensibilité des produits pour les pays à faible produit national brut par habitant dont la part dans les importations totales de produits textiles et d`habillement de la Communauté dépasse 5 %;
- pour chaque catégorie de produits repris à l`annexe I, des contingents tarifaires répartis entre les États membres pour chacun des pays et territoires énumérés dans la colonne 5 de cette annexe et des plafonds tarifaires communautaires à droit nul pour chacun des autres pays et territoires énumérés dans l`annexe IV; les volumes ouverts sont indiqués dans les colonnes 6 et 7 ou 8 de l`annexe I,
- pour chaque catégorie de produits repris à l`annexe II et pour chacun des pays et territoires énumérés à l`annexe V, à l`exclusion de la Yougoslavie, des montants fixes et des plafonds tarifaires communautaires à droit nul; les limites des volumes ouverts sont indiquées dans les colonnes 6 ou 7 de ladite annexe II,
- pour les produits manufacturés de jute et de coco repris à l`annexe III, une suspension totale des droits de douane en faveur des pays bénéficiaires indiqués dans la colonne 3 en regard de chacune des catégories de produits désignés dans la colonne 2;
- il y a lieu de garantir, notamment, l`accès égal et continu de tous les importateurs auxdits contingents et montants fixes à droit nul ainsi que l`application, sans interruption, des taux prévus pour ceux-ci à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu`à leur épuisement,
- les imputations effectives sur les contingents et sur les montants fixes à droit nul ne peuvent porter que sur des produits présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique et accompagnés d`un certificat d`origine;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: