Règlement (CEE) 956/92 du 15 avril 1992Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 mai 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 avril 1992 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 avril 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 956/92 de la Commission du 15 avril 1992 Règlement (CEE) n° 956/92 de la Commission, du 15 avril fixant les prix de référence des cerises pour la campagne 1992 |
Décisions • 2
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[…] 6 Le règlement (CEE) n_ 956/92 de la Commission, du 15 avril 1992, fixant les prix de référence des cerises pour la campagne 1992 (JO L 102, p. 27), fixait pour lesdits produits de la catégorie de qualité I le prix de référence à 125,70 écus par 100 kilogrammes net pour le mois de juin 1992.
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[…] 6 L'article 1er du règlement (CEE) n_ 956/92 de la Commission, du 15 avril 1992, fixant les prix de référence des cerises pour la campagne 1992 (7), a déterminé, pour diverses périodes de cette campagne, les prix de référence des cerises relevant du code NC 0809. Ces prix sont exprimés en «écus pour 100 kilogrammes net, pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballages».
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,
- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;
que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majoré des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que par ailleurs le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: