Règlement (CE) 2195/2001 du 12 novembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 novembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 novembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 novembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2195/2001 de la Commission du 12 novembre 2001 autorisant certains transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1809/2001 de la Commission(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine concernant le commerce de produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988, approuvé par décision 90/647/CEE du Conseil(3), modifié en dernier lieu et prorogé par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par la décision 2000/787/CE(4), de même que l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, paraphé le 19 janvier 1995 et approuvé par la décision 95/155/CE du Conseil(5), modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par la décision 2000/787/CE, prévoient la possibilité de procéder à des transferts entre années contingentaires.
(2) La République populaire de Chine a présenté une demande de transferts entre années contingentaires le 18 juillet 2001, sollicitant des facilités supplémentaires, et plus particulièrement un report, sur l'année 2001, de quantités des limites fixées pour l'année 2000.
(3) Les transferts demandés par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l'article 5 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produis textiles, paraphé le 9 décembre 1988, et précisées à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(4) Il convient d'accepter la demande dans la limite des quantités disponibles.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité "textiles",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: