Règlement (CEE) 1915/87 du 2 juillet 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1915/87 du Conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses |
Décisions • 9
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[…] 2 Le règlement attaqué a été arrêté sur la base du règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1915/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO L 183, p. 7, ci-après le «règlement n_ 136/66»), et notamment de son article 35 bis. […]
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[…] 4 Cet article a été introduit par le règlement (CEE) n_ 1915/87 du Conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement n_ 136/66 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (8). Le considérant du règlement modificatif y relatif est rédigé comme suit:
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[…] 238 L'article 12 ter, paragraphe 1, du règlement n_ 3061/84 qui fixe les modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive, tel que modifié par le règlement n_ 928/91 (96), dispose que, après fixation de la moyenne des rendements des quatre dernières campagnes, l'État membre verse l'aide à la production aux oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à la quantité indiquée à l'article 5, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n_ 136/66, modifié par le règlement (CEE) n_ 1915/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (97), et le règlement n_ 2210/88 (98), dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande d'aide, accompagnée de la preuve de la transformation des olives dans un moulin agréé.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il est institué une aide à la production d'huile d'olive dont le but est d'assurer un revenu équitable pour le producteur; que, toutefois, compte tenu des possibilités d'écoulement de la production communautaire sur les marchés, il importe de décourager la production d'huile d'olive dès que celle-ci dépasse une quantité établie eu égard à la situation du marché; que, à cette fin, il convient de prévoir la diminution de l'aide unitaire en cas de dépassement de la quantité maximale établie; qu'il y a lieu, dès lors, de supprimer la disposition qui, dans le même but, limite les superficies oléicoles dont la production est éligible à l'aide à la production; considérant qu'il y a lieu d'exempter le petit producteur de l'application de la diminution de l'aide étant donné que ces oléiculteurs ne commercialisent pas normalement leur production et, de ce fait, ne contribuent pas à la formation d'excédents sur le marché; que cette mesure est également justifiée pour des raisons de bonne gestion administrative; qu'il convient également de prévoir la possibilité de fixer pour ces producteurs l'aide à la production à un niveau plus élevé; considérant que l'expérience a montré que le système de majorations mensuelles, compte tenu de la situation du marché de l'huile d'olive, au lieu de favoriser la commercialisation du produit en fonction des besoins du marché constitue un obstacle à l'écoulement normal de la production; qu'il convient donc d'abolir toute majoration mensuelle; considérant que l'intervention doit constituer un instrument de garantie du revenu du producteur dans le cas où les mécanismes du marché ne sont pas en mesure d'opérer utilement; qu'un intervention étendue sur toute la campagne fait obstacle à l'écoulement normal du produit sur les marchés; qu'il convient dès lors de limiter l'intervention à une période limitée de la campagne; considérant que l'article 12 paragraphe 2 du règlement n° 136/66/CEE (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1454/86 (5), prévoit que l'huile d'olive achetée par les organismes d'intervention soit mise en vente sur le marché communautaire; que l'expérience a montré qu'il est opportun de prévoir que l'huile d'olive puisse également être écoulée en la cédant gratuitement dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence à des fins humanitaires; considérant que l'efficacité de telles opérations réside dans la rapidité de leur mise en oeuvre; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir dans ce cas l'application de la procédure la plus appropriée; considérant que la vente de la production de graines de colza, de navette et de tournesol aux organismes d'intervention devrait être exceptionnelle dans la situation actuelle du marché; qu'il convient, dans un souci de saine gestion du marché, de favoriser la vente de cette production aux entreprises utilisatrices et d'éviter les dépenses communautaires générées par des manoeuvres à caractère spéculatif; qu'il est par conséquent opportun de limiter la possibilité d'achat par les organismes d'intervention aux derniers mois de la campagne de commercialisation; considérant que le régime des quantités maximales garanties pour les graines de colza, de navette et de tournesol, visé à l'article 27 bis du règlement n° 136/66/CEE, peut entraîner un abattement du montant de l'aide important pour un faible dépassement de la quantité maximale garantie; que le plafonnement de cet abattement peut inciter, contrairement aux objectifs du régime, à augmenter la production; qu'il convient, pour améliorer l'efficacité du régime, d'accroître, pour la campagne 1987/1988, cet abattement; considérant que, en vue de faciliter en pratique la commercialisation de l'huile d'olive, il y a lieu d'adapter les dénominations et les définitions visées à l'annexe du règlement n° 136/66/CEE; que, cependant, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre la mise en oeuvre des nouvelles dispositions; considérant que, dans le but d'améliorer la commercialisation des produits relevant du secteur des matières grasses ainsi que dans celui d'augmenter la rentabilité de ces produits, il convient de prévoir la possibilité d'appliquer des normes de commercialisation pour ces produits; que l'application de ces normes implique pour les États membres l'instauration des mesures de contrôle appropriées pour en assurer le respect, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: