Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.
Article 4 - Objet de la protection
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2019 |
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Décisions • 59
[…] Lorsqu'un certificat complémentaire de protection a été délivré pour un produit tel que défini par le règlement (CE) no 469/2009 (1) pour un principe actif, les droits conférés par ce certificat conformément à l'article 5 dudit règlement et portant sur l'objet tel que défini à l'article 4 sont-ils violés:
[…] En outre, conformément à l'article 5 du règlement nº 469/2009, un certificat complémentaire de protection ainsi délivré en lien avec un produit couvert, en tant que médicament, par une autorisation de mise sur le marché confère, à l'expiration du brevet, les mêmes droits que ceux qui étaient conférés par le brevet de base à l'égard de ce produit, dans les limites de la protection conférée par le brevet de base telles qu'énoncées à l'article 4 de ce règlement. […]
[…] l'autorisation mentionnée au point b) est la première [AMM] du produit, en tant que médicament.» 6 Aux termes de l'article 4 du même règlement, intitulé «Objet de la protection»: «Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s'étend au seul produit couvert par l'[AMM] du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l'expiration du certificat.» 7
pendant 7 jours
Commentaires • 18
Selon l'article 3, d), du règlement (CE) n° 469/2009 concernant le CCP pour les médicaments, tout produit - défini à l'article 1, b), comme un principe actif ou une composition de principes actifs d'un médicament - protégé par un brevet, peut faire l'objet d'un CCP s'il a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) qui est la première AMM de ce produit, en tant que médicament. […]
Lire la suite…Le sens de l'article 3 d) 37 Ainsi, afin d'apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient d'examiner si l'article 3, sous d), du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens qu'une AMM peut être considérée comme étant la première AMM, au sens de cette disposition, lorsque celle-ci porte sur une nouvelle application thérapeutique d'un principe actif, ou d'une combinaison de principes actifs, qui a déjà fait l'objet d'une AMM pour une autre application thérapeutique. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Selon le règlement (CE) n°469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, définissant le régime juridique des CCP pour les médicaments, cette prolongation de durée ne peut être accordée qu'à un brevet de médicament portant sur un produit pour lequel l'AMM est « la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament » (article 3, sous d) du règlement). […]
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