Article 16 du Règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) et l), sont obligatoires. 2.   Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette. Les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d’autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur à sa demande. 3.   Sans préjudice d’autres dispositions de l’Union requérant une déclaration nutritionnelle obligatoire, la déclaration visée à l’article 9, paragraphe 1, point l), n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l’annexe V. 4.   Sans préjudice d’autres dispositions de l’Union requérant une liste des ingrédients ou une déclaration nutritionnelle obligatoire, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et l), ne sont pas obligatoires pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission élabore un rapport concernant l’application de l’article 18 et de l’article 30, paragraphe 1, aux produits visés au présent paragraphe, indiquant si les boissons alcoolisées devraient à l’avenir être soumises notamment aux exigences applicables en matière d’information sur la valeur énergétique et précisant les motifs justifiant les éventuelles exemptions, en tenant compte de la nécessité de veiller à la cohérence avec d’autres politiques pertinentes de l’Union. Elle examine, à cette occasion, s’il y a lieu de proposer une définition des «alcopops».

La Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative fixant, le cas échéant, les règles en matière de liste des ingrédients et de déclaration nutritionnelle obligatoire pour ces produits.