1. L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d’ingrédients:
| a) | figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par les consommateurs; |
| b) | est mis en évidence dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique; ou |
| c) | est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect. |
2. Les modalités techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont établies à l’annexe VIII.