Article 22 du Règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d’ingrédients:

a) 

figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par les consommateurs;

b) 

est mis en évidence dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique; ou

c) 

est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

2.   Les modalités techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont établies à l’annexe VIII.