Règlement (CE) 995/2001 du 22 mai 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 juin 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 995/2001 de la Commission du 22 mai 2001 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil portant modification des principes communs du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) en ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 sur le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 2, paragraphe 2 et son article 3, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) n° 2516/2000 portant modification des principes communs du SEC 95 en ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales, et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 relatif au SEC 95 constitue le cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté européenne afin d'obtenir des résultats comparables entre États membres.
(2) Le règlement (CE) n° 2516/2000 assure la comparabilité et la transparence parmi les États membres dans l'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le SEC 95 pour la procédure de déficit excessif. La capacité/le besoin de financement des administrations publiques ne tient pas compte des montants peu susceptibles d'être perçus.
(3) Pour l'application du règlement (CE) n° 2516/2000, et dans les six mois suivant son adoption, la Commission introduit dans le texte de l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 les modifications nécessaires.
(4) L'article 2, paragraphe 2 et l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2223/96 fixent les conditions selon lesquelles la Commission peut adopter les modifications du SEC 95, en particulier les changements nécessaires dans l'annexe B du règlement précité.
(5) Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), instauré par la décision 91/115/CEE du Conseil(3), modifiée par la décision 96/174/CE(4), a été consulté.
(6) Les mesures mises en place par ce règlement sont en accord avec l'opinion du comité du programme statistique (CPS), instauré par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: