Règlement (CE) 1780/2003 du 10 octobre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 octobre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 octobre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1780/2003 de la Commission du 10 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes 1998/1999 à 2003/2004 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 2, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1638/98 prévoit la constitution d'un système d'information géographique (SIG) afin de permettre d'améliorer la connaissance et les contrôles de la production de l'huile d'olive au niveau du producteur. L'article 2 bis du règlement (CE) n° 1638/98 prévoit que, à partir du 1er novembre 2003, les oliviers et les surfaces correspondantes dont la présence n'est pas attestée par un SIG établi conformément à l'article 2 dudit règlement ne pourront être à la base d'une aide à la production d'huile d'olive dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
(2) Les articles 23 à 26 du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2383/2002(4), précisent les modalités d'application du SIG oléicole et déterminent les conditions dans lesquelles sa constitution peut être considérée comme achevée au niveau régional ou national.
(3) Plus particulièrement, l'article 26, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2366/98 prévoit une procédure selon laquelle la Commission constate l'achèvement du SIG oléicole sur la base d'un rapport présenté par l'État membre. Compte tenu du fait que l'établissement d'un SIG devient une condition obligatoire pour l'obtention des aides à la production d'huile d'olive, et afin de simplifier les procédures administratives pour permettre une utilisation rapide et efficace du SIG, il y a lieu de supprimer l'exigence de ladite procédure.
(4) Il est toutefois considéré nécessaire de maintenir l'obligation des États membres d'informer la Commission des mesures prises par rapport à la constitution du SIG oléicole et de son achèvement.
(5) Il convient donc de modifier l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2366/98.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: