Règlement (CE) 809/2000 du 18 avril 2000 fixant, pour la campagne 1999/2000, les montants à verser aux organisations de producteurs et à leurs unions reconnues au titre du règlement no 136/66/CEEAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 avril 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 avril 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 809/2000 de la Commission, du 18 avril 2000, fixant, pour la campagne 1999/2000, les montants à verser aux organisations de producteurs et à leurs unions reconnues au titre du règlement no 136/66/CEE |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 20 quinquies, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(3), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE prévoit qu'un pourcentage du montant de l'aide à la production est retenu pour contribuer au financement des activités des organisations de producteurs et de leurs unions reconnues. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, le pourcentage du montant de l'aide à la production visé à l'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE est fixé à 0,8 %.
(2) L'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(4), modifié par le règlement (CE) n° 1273/1999(5), prévoit que les montants unitaires à verser aux unions et aux organisations de producteurs sont fixés en fonction des prévisions de la somme globale à répartir. Les ressources qui seront disponibles dans chaque État membre en vertu de la retenue précitée doivent être réparties parmi les ayants droit d'une façon appropriée.
(3) Les activités à mener découlant, notamment, de la gestion des demandes d'aide ont des coûts minimaux relativement fixes. Le plafond du financement qui résulte de la retenue sur l'aide à la production peut, pour certains États membres, s'avérer insuffisant. Les montants à verser en faveur des bénéficiaires peuvent en conséquence donner lieu, à la charge de l'État membre en question, à un dépassement dudit plafond. Pour la campagne 1999/2000, cette situation se présente en France. Toutefois, la contribution nationale doit respecter le montant fixé par le présent règlement.
(4) Pour assurer l'uniformité de la mise en oeuvre de la répartition effectuée entre les unions et les organisations de producteurs, il convient, pour la Grèce, d'établir un fait générateur pour le change en monnaie nationale des montants fixés. Compte tenu de la période de récolte et des activités inhérentes de contrôle des organismes, il est approprié de fixer la date du 1er février 2000 comme fait générateur.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: