Règlement (CEE) 3689/92 du 21 décembre 1992 portant modalités d' application du règlement (CEE) n° 719/91 du Conseil relatifà l' utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil relatif au régime de l' admission temporaireAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 1992 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 1992 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 décembre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3689/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant modalités d' application du règlement (CEE) n° 719/91 du Conseil relatifà l' utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil relatif au régime de l' admission temporaire |
Décision • 1
—
[…] 38 La République portugaise considère que la position de la Commission est fondée sur l'interprétation de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3689/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire (JO L 374, p.14), règlement qui n'était cependant applicable qu'à compter du 1 er janvier 1993, c'est à dire bien après la survenance des faits pertinents.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 719/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit (1), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1620/85 (3), et notamment son article 33,
considérant toutefois que la suppression des frontières intérieures laisse subsister les douze associations garantes de la Communauté, chacune restant liée avec l'administration douanière du pays dans lequel elle a son siège; que, dès lors, les mesures visant à la détermination du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité comporte le risque de la multiplication des réclamations en garantie pour une même marchandise couverte par un même carnet; qu'il convient, en conséquence, de prévoir des mécanismes uniformes d'information et de transfert de procédure entres États membres;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: