La Commission peut révoquer une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 9, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 12, l'article 13, paragraphe 1, ainsi que les articles 15, 16 et 17 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 11 - Révocation d'une décision
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 octobre 2015 |
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Décisions • 4
[…] Le Royaume d'Espagne prétend, en substance, que la décision attaquée viole ses droits de la défense et l'article 6, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, selon lequel « [l]es observations reçues sont communiquées à l'État membre concerné », […] de son article 1er, de son article 9, paragraphe 8, et de son article 11, que, avant d'adopter la décision attaquée, la Commission aurait dû lui proposer d'être entendu sur les principales questions de fait et de droit ainsi que sur sa nouvelle appréciation de la sélectivité de la mesure en cause et sur les éléments nouveaux essentiels aux fins de cette appréciation.
[…] Par leur pourvoi, Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd (ci-après « AMS ») demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 29 septembre 2021, Ryanair e.a./Commission (T-448/18, ci-après l' arrêt attaqué , EU:T:2021:626), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l'annulation des articles 5 et 6 de la décision (UE) 2018/628 de la Commission européenne, du 11 novembre 2016, concernant l'aide d'État SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par l'Autriche en faveur de l'aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d'autres compagnies aériennes utilisant l'aéroport (JO 2018, L 107, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que des articles 9 à 11 de cette décision dans la mesure où ils les concernent.
[…] L'article 11 du règlement 2015/1589, applicable à cette procédure en vertu de l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement permet à la Commission de révoquer une telle décision, dans le cas où des informations d'une importance déterminante pour la décision s'avèrent inexactes. L'article 11 de ce règlement impose à la Commission, avant de révoquer une telle décision et d'en prendre une nouvelle, d'ouvrir la procédure formelle d'examen et de donner à l'État membre concerné l'occasion de faire connaître ses observations.
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