1. Lorsque les informations disponibles donnent des motifs raisonnables de penser que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser sensiblement la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête dans différents États membres sur le secteur économique ou l'utilisation de l'instrument d'aide concerné. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres et/ou aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du TFUE, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.
La Commission expose les motifs de l'enquête et le choix des destinataires dans toutes les demandes de renseignements adressées au titre du présent article.
La Commission publie un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations.
2. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes sectorielles peuvent être utilisées dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.
3. Les articles 5, 7 et 8 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.