Règlement (CE) 1598/2002 du 6 septembre 2002 fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 septembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 septembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 septembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), et notamment son article 16, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, les États membres veillent à ce que, par la mise en oeuvre d'un système de contrôle officiel, les matériels de production provenant d'unités d'admission individuelles ou de lots restent clairement identifiables durant tout le processus, depuis la récolte jusqu'à la livraison à l'utilisateur final.
(2) Pour garantir le bon fonctionnement du système de contrôle, les organismes officiels doivent obtenir les informations requises sur la commercialisation des matériels de reproduction par des fournisseurs agréés, ainsi que les documents délivrés par ces fournisseurs. Aux termes de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 1999/105/CE, les fournisseurs remettent aux organismes officiels des bordereaux contenant ces informations.
(3) Si, au cours du processus allant de la récolte à la livraison au consommateur final, des matériels forestiers de reproduction passent d'un État membre à un autre, les informations requises concernant la commercialisation préalable à l'enregistrement dans le système du contrôle de l'État membre de destination ne peuvent être obtenues par l'organisme officiel de cet État membre que par l'intermédiaire de l'organisme officiel de l'État membre du fournisseur. Pour garantir que la communication de ces informations s'effectue en temps utile et de manière efficace, il convient de définir une procédure d'échange normalisée.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: