Règlement (CEE) 1745/88 du 21 juin 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de paracétamol originaire de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 juin 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 juin 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 juin 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1745/88 de la Commission du 21 juin 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de paracétamol originaire de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) Par sa décision 82/543/CEE (3), la Commission a accepté un engagement de prix souscrit par Sinochem et a clôturé la procédure antidumping ouverte en 1981 à l'encontre des importations de paracétamol originaire de Chine.
En avril 1987, une demande de réexamen a été introduite, sur la base des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) no 2176/84, par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom des fabricants de la Communauté représentant la majeure partie de la production communautaire de paracétamol. Cette demande comportait des éléments indiquant que, du fait de la décentralisation des structures d'exportation chinoises vers des entreprises régionales, l'engagement accepté en 1982 n'était plus suffisant et que les exportateurs chinois procédaient à de nouvelles pratiques de dumping causant un préjudice important pour l'industrie communautaire.
Après avoir publié un avis relatif à l'expiration prochaine de l'engagement (4), la Commission a ouvert en septembre 1987 (5) une procédure de réexamen sur la base des articles 14 et 15 du règlement précité. À la suite de cette décision, les mesures actuellement en vigueur sont restées applicables en attendant les résultats du réexamen.
Le produit visé est le paracétamol, un analgésique destiné à divers usages pharmaceutiques. Il correspond au code NC 2924 29 30.
(2) La Commission a informé officiellement de l'ouverture de la procédure de réexamen l'exportateur visé, les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et les plaignants. Elle a invité les parties directement concernées à répondre aux questionnaires qui leur avaient été adressés, en leur donnant la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander une audition.
(3) Deux producteurs de la Communauté ont renvoyé à la Commission le questionnaire dûment complété. Un vendeur lié à l'exportateur visé a adressé, dans les délais prescrits, une réponse incomplète. En outre celui-ci a, au nom de l'exportateur concerné, fait connaître son point de vue par écrit, sollicité et obtenu une audition.
(4) De son côté, l'exportateur chinois a adressé lui-même une réponse fragmentaire au questionnaire. Il a proposé à la Commission le réaménagement des modalités concernant la forme de l'engagement souscrit en 1982.
(5) En conséquence pour les parties qui n'ont pas répondu ou ne se sont pas manifestées de quelque autre façon, les conclusions ont été établies, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84 sur la base des données disponibles, en l'occurrence les éléments d'information obtenus auprès du plaignant ainsi que les données statistiques officielles communautaires.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et a mené une enquête dans les locaux de deux producteurs communautaires: Hartington Chemicals, Chesterfield, Royaume-Uni, et Rhône-Poulenc, Paris, France.
La Commission a sollicité les observations écrites et détaillées des producteurs communautaires, de l'exportateur chinois et des importateurs notoirement concernés et a soumis les informations reçues aux vérifications jugées nécessaires.
(7) L'enquête de la Commission a couvert la période allant du 1er janvier au 31 juillet 1987.
B. Dumping
(8) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations originaires de la république populaire de Chine, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2176/84 et s'appuyer sur l'une des méthodes de calcul de la valeur normale définie à cet article. Le plaignant avait proposé de retenir les États-Unis d'Amérique pour le calcul de la valeur normale, précisant qu'il s'agissait des prix du marché intérieur les plus bas, comparés aux prix pratiqués sur leur marché intérieur par les producteurs indiens et indonésiens également indiqués
dans la plainte. La Commission a pris pour base du calcul de la valeur normale les prix de deux producteurs américains sur leur marché intérieur qu'elle a vérifiés lors d'une enquête sur place dans les locaux de ces entreprises. L'exportateur chinois a mis en doute ce choix mais n'a cependant proposé aucune formule alternative.
(9) La Commission s'est assurée que les producteurs américains concernés fabriquaient une qualité de paracétamol similaire à celle du produit chinois. Aux États-Unis d'Amérique, la concurrence est suffisante en raison de la présence de trois producteurs et d'importations substantielles. Il a été de plus vérifié que les niveaux de prix pratiqués par les producteurs américains leur permettent de réaliser un bénéfice raisonnable, mais pas excessif.
(10) En conséquence, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis d'Amérique tels qu'ils ont été établis par la Commission.
(11) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
(12) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le permettaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix, et notamment des différences dans les conditions de commercialisation et dans les délais de paiement. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
(13) La comparaison montre l'existence de pratiques de dumping s'appliquant aux exportations chinoises vers la Communauté pendant la période de référence. La marge de dumping calculée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, droit de douane exclu, du produit importé, s'élève en moyenne pondérée à 56 %.
C. Préjudice
(14) Les importations communautaires de paracétamol originaires de la république populaire de Chine sont passées de 247 tonnes en 1984 à 956 tonnes en 1986 et à 461 tonnes pendant les sept premiers mois de 1987. Elles sont surtout concentrées au Royaume-Uni, le principal marché pour la vente de ce produit, qui a absorbé 40 % des importations chinoises dans la Communauté pendant les sept premiers mois de 1987 et 39 % en 1986.
(15) En ce qui concerne les ventes réalisées depuis 1985 sur le marché communautaire par les deux producteurs européens ayant fait l'objet de l'enquête de la Commission, celles-ci ont soit stagné, soit diminué, tandis que les prix de vente pratiqués par ces deux entreprises ont baissé.
(16) En l'absence de coopération de la part des importateurs, la Commission s'est basée sur les données de la plainte pour étudier les prix de revente du produit importé de la république populaire de Chine sur le marché du Royaume-Uni. L'enquête a établi qu'en moyenne pondérée ces prix étaient inférieurs de 8 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période de référence et que l'effet de cette sous-cotation sur les prix des producteurs de la Communauté ne leur permettait pas de réaliser un bénéfice.
(17) En outre, pendant les sept premiers mois de 1987, le prix moyen des importations chinoises dans la Communauté a été inférieur de 6 % au niveau de l'engagement de prix offert par l'exportateur chinois et accepté par la Commission en 1982.
(18) L'enquête a également montré que les producteurs communautaires avaient réalisé des investissements substantiels en 1985, 1986 et 1987 afin de moderniser leurs usines: l'une d'entre elles pourra en effet être considérée comme l'une des plus efficaces du monde. Cette série d'investissements ne peut pas être rentabilisée compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires consécutive à la diminution du prix de vente.
(19) Par l'effet combiné de la baisse de leurs prix de vente et de l'accroissement des coûts résultant en particulier des investissements faits pour développer leur compétitivité, la situation des producteurs communautaires concernés, déjà précaire en 1986, s'est fortement détériorée pendant les sept premiers mois de 1987, comme le montre l'aggravation de leurs pertes financières.
(20) Le préjudice ainsi causé par les importations à des prix de dumping, originaires de la république populaire de Chine, ne peut pas être imputé aux importations originaires des autres pays tiers:
- pendant les sept premiers mois de 1987 retenus pour la période de référence, le prix moyen des importations chinoises dans la Communauté a été inférieur au prix moyen des autres importations, en particulier de celles originaires du second pays exportateur vers la Communauté,
- d'une façon plus générale, la forte progression des importations originaires des pays tiers dans la Communauté est le résultat de l'augmentation de la part chinoise de ces importations au détriment de celles originaires des autres pays tiers, en dépit de l'existence de mesures antidumping s'appliquant aux importations chinoises. Le pourcentage des importations chinoises par rapport à la totalité des importations originaires des pays tiers dans la Communauté est en effet passé de 41 % en 1985 à 51 % en 1986, tandis que celui des importations originaires du deuxième pays exportateur vers la Communauté a été ramené de 45 % en 1985 à 41 % en 1986.
(21) En outre, compte tenu de la capacité de production chinoise, telle qu'elle existe déjà ou se présentera dans un avenir prévisible et de l'agressivité de la politique commerciale dans la Communauté de l'exportateur chinois au cours des dernières années, il est probable que les exportations qu'elle engendrera continueront à se diriger vers la Commuauté. En 1986 et en 1987, malgré l'existence de mesures antidumping communautaires, l'augmentation en volume des exportations chinoises a été beaucoup plus forte dans la Communauté qu'aux États-Unis d'Amérique.
D. Conclusions et intérêt de la Communauté
(22) En raison des difficultés sérieuses auxquelles l'industrie communautaire concernée est confrontée, la disparition de mesures destinées à éliminer les effets préjudiciables du dumping mettrait en question l'existence de la production communautaire du paracétamol, avec les conséquences négatives qui en résulteraient pour l'emploi dans les régions concernées. De plus, il peut être considéré que l'effet sur les prix des mesures envisagées serait négligeable pour les utilisateurs de paracétamol. En conséquence, la conclusion s'impose qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de reconduire, en application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) no 2176/84, des mesures antidumping.
Toutefois, dans la situation actuelle, le renouvellement de l'engagement initial ne serait pas de nature à assurer aux producteurs de la Communauté une protection suffisante. En conséquence, ces mesures doivent être révisées afin d'éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire et prendre la forme d'un droit provisoire.
Taux du droit
(23) Pour effacer ce préjudice, il est considéré comme nécessaire d'appliquer un droit variable perçu à partir d'un prix minimal qui, tout en restant substantiellement inférieur à la marge de dumping constatée, correspond au prix minimal nécessaire pour assurer au producteur communautaire une rentabilité suffisante de ses ventes. En outre, étant donné la persistance du préjudice malgré l'engagement souscrit en 1982 par l'exportateur chinois, il est estimé nécessaire, afin d'assurer l'efficacité des mesures antidumping et d'éviter tout contournement, d'introduire, en plus du droit variable, un droit ad valorem de 15 % basé sur la sous-cotation des prix, le droit perçu étant, dans ces conditions, en toutes circonstances, le plus élevé des deux et au minimum égal à 15 %.
En conséquence, le montant du droit provisoire est fixé à un montant équivalent soit à la différence entre le prix net par kilogramme franco frontière communautaire non dédouané, payé par le premier importateur dans la Communauté et le montant de 5 Écus, soit à 15 % de ce prix net par kilogramme franco frontière communautaire non dédouané, le montant le plus élevé des deux étant retenu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: