Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est impossible pour la juridiction ou l’autorité impliquée de respecter les délais prévus à l’article 14, paragraphe 7, à l’article 18, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 28, paragraphes 2, 3 et 6, à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 36, paragraphes 4 et 5, la juridiction ou l’autorité prend, dès que possible, les mesures requises par ces dispositions.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2025 |
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Décisions • 2
[…] 45. Selon moi, une mesure telle que celle prévue à l'article 1 er , paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19 ne porte pas non plus atteinte aux objectifs du règlement n o 1896/2006, étant donné qu'une interruption générale des délais n'ajoute pas une autre étape procédurale au processus de reconnaissance et d'exécution d'une injonction de payer européenne. […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 655/2014 – Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Article 5, sous a) – Procédure d'obtention – Article 4, points 8 à 10 – Notions de “décision”, de “transaction judiciaire” et d'“acte authentique” – Ordonnance nationale d'injonction de payer susceptible d'opposition – Article 18, paragraphe 1 – Délais – Article 45 – Circonstances exceptionnelles – Notion »
pendant 7 jours
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Cet instrument vient de faire l'objet de la première interprétation par un arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 7 novembre 2019, qui a apporté des précisions sur la notion d'acte authentique et également sur celle de circonstances exceptionnelles, dont l'article 45 du Règlement, permet, pour cette raison, d'allonger les délais de délivrance de l'ordonnance.
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